Texte 1998022710
Article 1er.Dans le chapitre II du titre Ier du livre IV du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, modifié par le décret du 27 novembre 1997, il est inséré une section 3 intitulée " Des modalités d'entrée et de sortie du régime de décentralisation " et des articles 259/1 et 259/2 libellés comme suit :
" Section 3. - Des modalités d'entrée et de sortie du régime de décentralisation. ".
" Art. 259/1. Lorsque le schéma de structure communal et le règlement communal d'urbanisme sont entrés en vigueur, le Gouvernement constate, à la demande du Collège des bourgmestre et échevins, au plus tard dans les trente jours de la réception de cette demande, que les conditions visées à l'article 107, § 1er, alinéa 1er, 3°, sont simultanément réunies. ".
" Art. 259/2. Lorsqu'une des conditions visées à l'article 107, § 1er, alinéa 1er, 3°, n'est plus rencontrée ou lorsque l'arrêté instituant la Commission communale a été rapporté conformément à l'article 7, § 2, alinéa 2, le Gouvernement constate que la commune est sortie du régime de décentralisation.
Au préalable, le Gouvernement notifie à la Commission communale et au Collège des bourgmestre et échevins un avertissement motivé. A défaut de réponse dans un délai de trente jours, la Commission communale et le Collège des bourgmestre et échevins sont censés ne pas contester les griefs énoncés par le Gouvernement. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur be
ge.
Art. 3.Le Ministre de l'Aménagement du territoire est chargé de l'exécution du présent arrêté. Namur, le 17 décembre 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Equipement et des Transports,
M. LEBRUN