Texte 1998022702

8 NOVEMBRE 1998. - Arrêté royal fixant l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé pour certains produits de soins à domicile des bénéficiaires souffrant d'une affection grave, visés à l'article 34, 14° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment pour certains produits d'alimentation particulière. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-11-1998 et mise à jour au 10-07-2020)

ELI
Justel
Source
Prévoyance Sociale - Santé Publique et Environnement
Publication
24-11-1998
Numéro
1998022702
Page
37683
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-11-08/34
Entrée en vigueur / Effet
01-12-1998
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Produits d'alimentation particulière utilisés dans les maladies métaboliques monogéniques héréditaires rares. <inséré par AR 2006-05-01/49 art. 1, 1°; En vigueur : 01-06-2006>

Article 1er.Font partie des prestations visées à l'article 34, 14°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 :

A. les produits pauvres en protéines, non remboursés dans un autre cadre légal, spécialement fabriqués en tant que source d'énergie pour l'alimentation particulière de personnes présentant une maladie métabolique monogénique héréditaire rare du métabolisme des acides aminés;

B. 1° les produits non remboursés dans un autre cadre légal, spécialement fabriqués en tant que source de triglycérides à chaîne moyenne pour l'alimentation particulière de personnes présentant une maladie métabolique monogénique héréditaire rare de la Bêta-oxydation mitochondriale d'acides gras à chaîne longue ou très longue;

les produits non remboursés dans un autre cadre légal, spécialement fabriqués en tant que source de cholestérol pour l'alimentation particulière de personnes présentant le syndrome de Smith-Lemli-Opitz.

Art. 2.Les prestations visées à l'article 1er ne sont remboursées selon les modalités de l'article 3 que pour autant qu'en matière de leur prescription et délivrance il est satisfait aux conditions mentionnées ci-après :

A. les produits sont destinés à la consommation à domicile par le bénéficiaire; ils sont prescrits chacun avec mention de la dénomination et du conditionnement propres ainsi que du nombre de conditionnements adapté à l'âge et aux besoins du bénéficiaire, par le médecin qui dirige un Centre spécialisé en maladies métaboliques héréditaires qui a conclu une convention avec le Comité de l'assurance soins de santé de l'I.N.A.M.I. pour la rééducation de telles maladies et qui a le bénéficiaire en rééducation pour sa maladie métabolique; la prescription est rédigée selon le modèle de formulaire annexé au présent arrêté; copie de chaque prescription est conservée par le prescripteur au dossier médical du bénéficiaire;

B. la délivrance des produits prescrits se fait dans une officine ouverte au public; à cette occasion le pharmacien remet aussi le formulaire dont le modèle est annexé au présent arrêté et qui est complété par lui en guise de facture acquittée pour les produits délivrés au bénéficiaire; lors de la délivrance, pour chaque conditionnement le pharmacien s'assure de sa conformité avec la prescription, de son intégrité et du fait que la date de péremption y mentionnée ne sera pas dépassée avant la fin de la période de consommation, prévue sur la prescription.

Art. 3.Sans préjudice de l'article 2 du présent arrêté, les prestations visées à l'article 1er sont remboursées, sur présentation du formulaire de prescription, complété en guise de facture acquittée par le pharmacien ayant fait la délivrance, à 100 % du prix de vente au public qui a été payé. Ce prix de vente ne peut toutefois être supérieur au prix fixé par le producteur ou l'importateur et notifié au Service des Prix du Ministère des Affaires économiques si cela est requis en application de l'arrêté ministériel du 20 avril 1993 portant dispositions particulières en matière de prix. En outre, il est remboursé un montant maximum de (1.541,77 EUR) pour tous les produits prescrits, délivrés au bénéficiaire sur une période d'une année civile. <AR 2001-12-11/44, art. 12, 002; En vigueur : 01-01-2002>

Pour la première année pour laquelle un remboursement s'effectue pour un bénéficiaire, ce maximum est diminué d'un montant de (128,48 EUR) par mois calendrier complet qui précède la date de délivrance mentionnée sur la première facture remboursée. <AR 2001-12-11/44, art. 12, 002; En vigueur : 01-01-2002>

Art. 4.Les montants de (1.541,77 EUR) et de (128,48 EUR) mentionnés à l'article 3 sont adaptés au 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution de la valeur de l'indice-santé, visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 8 décembre 1997 fixant les modalités d'application pour l'indexation des prestations dans le régime de l'assurance obligatoire soins de santé, entre le 30 juin de la pénultième année et le 30 juin de l'année précédente. <AR 2001-12-11/44, art. 12, 002; En vigueur : 01-01-2002>

Chapitre 2.- Produits d'alimentation particulière utilisés dans la maladie coeliaque (ou la dermatite herpétiforme). <AR 2007-12-20/50, art. 1, 004; En vigueur : 01-02-2008>

Art. 5.<AR 2006-05-01/49 art. 1, 2°, 003; En vigueur : 01-06-2006> § 1er. Le médecin-conseil peut, dans certaines conditions, autoriser une intervention dans l'alimentation spécifique nécessaire au traitement de la maladie coeliaque (ou la dermatite herpétiforme). <AR 2007-12-20/50, art. 1, 004; En vigueur : 01-02-2008>

A cette fin, le médecin spécialiste en gastro-entérologie, (en dermatologie,) en médecine interne ou en pédiatrie envoie au médecin-conseil une demande à l'aide du formulaire figurant en partie C4) de l'annexe au présent arrêté, accompagnée d'un rapport médical complet justifiant que le bénéficiaire est atteint de maladie coeliaque (ou de dermatite herpétiforme) et que son état nécessite une alimentation adaptée. <AR 2007-12-20/50, art. 1, 004; En vigueur : 01-02-2008>

Le rapport accompagnant cette demande comporte la confirmation du diagnostic posé par le médecin spécialiste et est basé sur des tests [1 à la fois]1 histologiques et sérologiques.

["1 Pour les b\233n\233ficiaires \226g\233s de moins de 18 ans, le diagnostic de la maladie coeliaque peut \234tre pos\233 sans tests histologiques si les conditions suivantes sont toutes remplies et document\233es: 1. Tableau clinique clair de la maladie coeliaque ET 2. Taux d'anticorps anti-transglutaminase 2 (TGA-IgA) \8805 10 x la limite sup\233rieure de la valeur normale du test ET 3. Test positif aux anticorps anti-endomysium (EMA-IgA)."°

§ 2. Le médecin-conseil délivre une autorisation dont le modèle figure dans la partie B3) de l'annexe au présent arrêté. L'autorisation du médecin-conseil est limitée à une période de 24 mois maximum.

L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 24 mois maximum à la demande motivée du médecin traitant ou du médecin spécialiste précité à l'aide du formulaire figurant en partie B4) de l'annexe au présent arrêté. A cet effet, le médecin traitant ou le médecin spécialiste précité certifie qu'il possède toutes les preuves que le bénéficiaire suit correctement le régime et que ce régime doit être poursuivi. Par ailleurs, le bénéficiaire déclare sur l'honneur que le régime prescrit est correctement suivi.

§ 3. (L'intervention relative à l'alimentation s'élève à (38 euros) par mois civil. <AR 2008-05-28/36, art. 1, 005; En vigueur : 01-07-2008>

Le pseudocode utilisé dans la facturation est 754692.

L'intervention est payée au bénéficiaire par l'organisme assureur par mois civil et ce, pendant toute la durée de l'autorisation du médecin-conseil.) <AR 2007-12-20/50, art. 1, 004; En vigueur : 01-02-2008>

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(1AR 2020-06-24/13, art. 1, 007; En vigueur : 01-08-2020)

Chapitre 3.[1 - Produits d'alimentation particulière utilisés en cas d'allergie au gluten/à la gliadine ou en cas d'allergie à la farine de céréales sans allergie au gluten.]1

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(1Inséré par AR 2013-03-21/10, art. 1, 006; En vigueur : 01-01-2013)

Art. 6.[1 § 1er. Le médecin-conseil peut, sous certaines conditions, autoriser une intervention pour une alimentation particulière qui s'impose dans le traitement de l'allergie au gluten/à la gliadine ou de l'allergie à la farine de céréales sans allergie au gluten.

A cette fin, un médecin spécialiste en médecine interne, en pneumologie ou en pédiatrie envoie au médecin-conseil une demande au moyen du formulaire D1) annexé au présent arrêté et disponible sur le site web de l'INAMI.

Il confirme que le bénéficiaire souffre d'une allergie au gluten/à la gliadine ou d'une allergie à la farine de céréales sans allergie au gluten, qui remplit les conditions médicales prévues sous le § 2. Il confirme également qu'il dispose dans son dossier des éléments à l'appui et qu'il accompagne l'intéressé pour qu'il suive un régime adapté.

L'autorisation du médecin-conseil est limitée à une période de 24 mois maximum.

L'autorisation peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 24 mois maximum sur demande motivée d'un des médecins spécialistes précités ou du médecin généraliste au moyen du formulaire D2) annexé au présent arrêté. A cette fin, le médecin en question déclare qu'il est nécessaire que l'intéressé poursuive son régime tandis que ce dernier confirme sur l'honneur suivre strictement le régime prescrit.

§ 2. Conditions médicales.

I. Conditions relatives au diagnostic d'une allergie au gluten/à la gliadine.

Les conditions mentionnées aux points A, B et C sont remplies simultanément, compte tenu des dispositions sous le D.

A. Symptômes allergiques après ingestion d'aliments contenant du gluten/de la farine de céréales (froment, seigle, orge, avoine) sous la forme :

1. d'une anaphylaxie, provoquée ou non par l'effort (" wheat dependent exercice-induced anaphylaxis ")

Ou

2. de poussées d'urticaire ou d'autres symptômes de type allergique isolés (eczéma aigu, oedème laryngo-pharyngé, troubles gastro-intestinaux aigus, crise d'asthme) qui peuvent être assimilés à des réactions à médiation IgE à l'alimentation.

B. Présence de sensibilisation démontrée au gluten/à la gliadine :

1. Prick-test positif (test percutané) à la farine de gluten

Et

2. Test IgE positif au gluten et à l'allergène recombinant oméga 5 gliadine.

S'il y a une disparité entre les points 1er. et 2. :

3. Test BAT positif (test d'activation des basophiles).

C. Absence de troubles démontrés en cas de réactions aiguës (anaphylaxie, urticaire) ou amélioration de plus de 50 % des troubles chroniques (eczéma, asthme) avec régime d'essai d'éviction du gluten pendant 4 semaines.

D. Une réaction clinique positive au gluten à des tests de provocation par voie orale au gluten ou à des aliments contenant du gluten en cas de lien incertain entre A.2 et B.

Pour les patients présentant une anaphylaxie, le test de provocation n'est pas nécessaire.

II. Conditions relatives au diagnostic de l'allergie à la farine de céréales sans allergie au gluten.

Les conditions mentionnées aux points A, B et C sont remplies simultanément, compte tenu des dispositions sous le D.

A. Symptômes allergiques après ingestion d'aliments contenant de la farine de céréales (froment, seigle, orge, avoine) sous la forme :

1. d'une anaphylaxie provoquée ou non par un effort (" food dependent exercice-induced anaphylaxis ")

Ou

2. de poussées d'urticaire ou d'autres symptômes de type allergique isolés (eczéma, oedème laryngo-pharyngé, troubles gastro-intestinaux aigus, crise d'asthme) qui peuvent être assimilés à des réactions à médiation IgE à l'alimentation.

B. Présence d'une sensibilisation démontrée à la farine de céréales :

1. Prick-test positif (test percutané) avec de la farine fraîche de froment, de seigle, d'orge ou d'avoine

Et

2. Test IgE positif avec de la farine fraîche de froment, de seigle, d'orge ou d'avoine.

S'il y a une disparité entre les points 1er. et 2. :

3. Test BAT positif (test d'activation des basophiles).

C. Absence de troubles démontrés en cas de réactions aiguës (anaphylaxie, urticaire,...) ou d'amélioration de plus de 50 % des troubles chroniques (eczéma, asthme,...) avec un régime d'essai d'éviction des farines de céréales pendant 4 semaines.

D. Démonstration de réactions cliniques à la farine de céréales par des tests de provocation par voie orale à la farine de céréales :

a. chez des patients dont l'anamnèse est suggestive mais dont les tests cutanés et IgEs (IgE spécifiques) sont négatifs

b. en cas de lien incertain entre A.2 et B

c. chez des patients dont les tests sont peut-être faux positifs (non pertinents sur le plan clinique) avec la farine de céréales, comme ce peut être le cas en présence :

* d'une allergie au pollen des herbacées

* d'IgE contre les glycanes de plantes (détection par test de dosage des IgE spécifiques de la broméline)

* d'IgE contre la profiline (détection par test de dosage des IgE spécifiques de l'allergène r Bet v 2).

Pour les patients présentant une anaphylaxie, le test de provocation n'est pas nécessaire.

§ 3. L'intervention pour l'alimentation se monte à 38 euros par mois civil. Le pseudo-code utilisé pour la facturation est 753815.

L'intervention est payée à partir du mois au cours duquel le médecin-conseil a donné son accord.]1

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(1Inséré par AR 2013-03-21/10, art. 1, 006; En vigueur : 01-01-2013)

Chapitre 3.

<Abrogé par AR 2013-03-21/10, art. 1, 006; En vigueur : 01-01-2013>

Chapitre 4.[1 - Dispositions finales.]1

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(1Inséré par AR 2013-03-21/10, art. 1, 006; En vigueur : 01-01-2013)

Art. 7.(ancien art. [1 6]1) Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge. <AR 2006-05-01/49 art. 1, 3°, 003; En vigueur : 01-06-2006>

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(1AR 2013-03-21/10, art. 1, 006; En vigueur : 01-01-2013)

Art. 8.(ancien art. [1 7]1) Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté. <AR 2006-05-01/49 art. 1, 3°, 003; En vigueur : 01-06-2006>

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(1AR 2013-03-21/10, art. 1, 006; En vigueur : 01-01-2013)

Annexe.

Art. N1.Prescription et facture pour les produits d'alimentation particulière visés à l'arrêté royal fixant l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé pour certains produits de soins à domicile des bénéficiaires souffrant d'une affection grave, visés à l'article 34, 14° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment pour certains produits d'alimentation particulière.

(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 24-11-1998, p. 37686).

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 8 novembre 1998.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

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