Texte 1998022701

28 OCTOBRE 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 décembre 1971 fixant les règles spéciales d'application aux gens de mer de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-11-1998 et mise à jour au 30-06-1999.)

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
27-11-1998
Numéro
1998022701
Page
38067
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-10-28/35
Entrée en vigueur / Effet
01-01-199701-01-1999
Texte modifié
1971122808
belgiquelex

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 28 décembre 1971 fixant les règles spéciales d'application aux gens de mer de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, il est inséré entre l'alinéa trois et l'alinéa quatre un nouvel alinéa libellé comme suit :

" Les montants fixés par l'annexe 3 concernent les marins occupés dans le secteur du transport maritime au départ et à destination de la Belgique tels que visés à l'article 2 quater de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande. ".

Art. 2.L'article 6, alinéa premier, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 3 avril 1980 et par l'arrêté royal du 10 juin 1994, est remplacé par les alinéas suivants :

" Les armateurs de la marine marchande sont redevables au Fonds des accidents du travail, pour chaque travailleur visé à l'annexe 2, d'une prime égale à 2 % de sa rémunération, telle que visée à l'article 3, § 1er, alinéa deux, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, pour chaque mois civil, limitée à un douzième de la rémunération de base telle que fixée à l'annexe 2 pour la catégorie professionnelle à laquelle il appartient.

Les armateurs de la marine marchande sont redevables au Fonds des accidents du travail, pour chaque travailleur visé à l'annexe 3, d'une prime égale à 5,40 % de sa rémunération, telle que visée à l'article 3, § 1er, alinéa deux, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, pour chaque mois civil, limitée à un douzième de la rémunération de base telle que fixée à l'annexe 3 pour la catégorie professionnelle à laquelle il appartient. ".

Art. 3.Il est ajouté au même arrêté une annexe 3, jointe au présent arrêté.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.

(Alinéa 2 abrogé) <AR 1999-05-07/63, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-1997>

Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 octobre 1998.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Annexe.

Art. N1.Annexe 3. Marins occupés dans le secteur du transport maritime au départ et à destination de la Belgique.

Tableau des rémunérations de base prises en considération pour le calcul :

de la prime due par les armateurs à partir du 1er janvier 1997;

de l'indemnisation à octroyer au marin occupé dans le secteur du transport maritime au départ et à destination de la Belgique, victime d'un accident du travail à partir du 1er janvier 1997 ou à ses ayants-droit.

                   En francs par an
       
                       I. Officiers
       
  Capitaine                             946 080
  Premier lieutenant                    946 080
  Premier mecanicien                    946 080
  Assistant-mecanicien                  946 080
       
                 II. Personnel de pont
       
  Assistant a la salle des machines     946 080
  Maitre d'equipage                     946 080
  Premier cuisinier                     946 080
  Cuisinier                             946 080
  Quartier-maitre                       946 080
  Matelot                               946 080
       
              III. Personnel de cabine
       
  Premier maitre d'hotel                946 080
  Maitre d'hotel                        946 080
  Steward(ess)                          946 080

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 28 octobre 1998.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

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