Texte 1998022701
Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 28 décembre 1971 fixant les règles spéciales d'application aux gens de mer de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, il est inséré entre l'alinéa trois et l'alinéa quatre un nouvel alinéa libellé comme suit :
" Les montants fixés par l'annexe 3 concernent les marins occupés dans le secteur du transport maritime au départ et à destination de la Belgique tels que visés à l'article 2 quater de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande. ".
Art. 2.L'article 6, alinéa premier, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 3 avril 1980 et par l'arrêté royal du 10 juin 1994, est remplacé par les alinéas suivants :
" Les armateurs de la marine marchande sont redevables au Fonds des accidents du travail, pour chaque travailleur visé à l'annexe 2, d'une prime égale à 2 % de sa rémunération, telle que visée à l'article 3, § 1er, alinéa deux, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, pour chaque mois civil, limitée à un douzième de la rémunération de base telle que fixée à l'annexe 2 pour la catégorie professionnelle à laquelle il appartient.
Les armateurs de la marine marchande sont redevables au Fonds des accidents du travail, pour chaque travailleur visé à l'annexe 3, d'une prime égale à 5,40 % de sa rémunération, telle que visée à l'article 3, § 1er, alinéa deux, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, pour chaque mois civil, limitée à un douzième de la rémunération de base telle que fixée à l'annexe 3 pour la catégorie professionnelle à laquelle il appartient. ".
Art. 3.Il est ajouté au même arrêté une annexe 3, jointe au présent arrêté.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.
(Alinéa 2 abrogé) <AR 1999-05-07/63, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-1997>
Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 octobre 1998.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Annexe.
Art. N1.Annexe 3. Marins occupés dans le secteur du transport maritime au départ et à destination de la Belgique.
Tableau des rémunérations de base prises en considération pour le calcul :
1°de la prime due par les armateurs à partir du 1er janvier 1997;
2°de l'indemnisation à octroyer au marin occupé dans le secteur du transport maritime au départ et à destination de la Belgique, victime d'un accident du travail à partir du 1er janvier 1997 ou à ses ayants-droit.
En francs par an
I. Officiers
Capitaine 946 080
Premier lieutenant 946 080
Premier mecanicien 946 080
Assistant-mecanicien 946 080
II. Personnel de pont
Assistant a la salle des machines 946 080
Maitre d'equipage 946 080
Premier cuisinier 946 080
Cuisinier 946 080
Quartier-maitre 946 080
Matelot 946 080
III. Personnel de cabine
Premier maitre d'hotel 946 080
Maitre d'hotel 946 080
Steward(ess) 946 080
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 28 octobre 1998.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN