Texte 1998022697

16 OCTOBRE 1998. - Arrêté royal portant exécution de l'article 156, alinéa 3, de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales en ce qui concerne le délai dans lequel et la manière dont le Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement transmet le résumé clinique minimum concernant les années 1995, 1996 et 1997 à la Cellule technique.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
1-12-1998
Numéro
1998022697
Page
38310
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-10-16/37
Entrée en vigueur / Effet
01-12-1998
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

" le Ministre " : le Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement;

" la Cellule technique " : la Cellule technique chargée du traitement des données relatives aux hôpitaux, laquelle a été instituée auprès du Ministère et de l'Institut national d'Assurance maladie-invalidité, tel que visé à l'article 155 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales;

" l'arrêté du 6 décembre 1994 " : l'arrêté royal du 6 décembre 1994 portant fixation des règles suivant lesquelles certaines données statistiques doivent être transmises au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;

" le résumé clinique minimum " : le résumé visé à l'article 5, § 1er, de l'arrêté du 6 décembre 1994.

Art. 2.§ 1er. Le Ministère met à disposition de la Cellule technique, un mois après la publication du présent arrêté, le résumé clinique minimum relatif aux années d'enregistrement 1995 et 1996, lequel est traité de manière globale, sous l'angle du séjour hospitalier.

§ 2. Pour l'année d'enregistrement 1997, les données visées au § 1er, seront mises à disposition, au plus tard 18 mois après l'année d'enregistrement.

Art. 3.Toute demande de la Cellule technique visant à disposer de données supplémentaires dont donner lieu à la transmission, dans le mois, du fichier demandé sauf exception valablement motivée.

Art. 4.Les données mises à disposition de la Cellule technique lui sont transmises par le Ministère, par l'intermédiaire du fonctionnaire chargé de la direction de la Cellule technique, en vertu de l'article 1er de l'arrêté royal du 21 janvier 1997 portant exécution de l'article 155 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales en ce qui concerne la composition de la Cellule technique chargée du traitement des données relatives aux hôpitaux.

Art. 5.Le présent arrêté royal entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 octobre 1998.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,

M. COLLA

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