Texte 1998022685

9 OCTOBRE 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
7-11-1998
Numéro
1998022685
Page
36406
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-10-09/38
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1999
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'article 10, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 22 juillet 1988, 22 janvier 1991, 7 juin 1991, 5 mars 1992, 12 août 1994 et 7 juin 1995, le § 5 est remplacé par la disposition suivante :

" Les prestations de médecine spéciale, prévues aux chapitres IV et V et précédées du signe " ° ", sont également honorées comme telles lorsqu'elles sont effectuées par tout médecin ou, lorsqu'il s'agit de prestations précédées du signe " + ", par un praticien de l'art dentaire. ".

Art. 2.A l'article 11, de la même annexe, modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 7 janvier 1987, 22 juillet 1988, 23 octobre 1989, 10 juillet 1990, 22 janvier 1991, 7 juin 1991, 19 décembre 1991, 2 septembre 1992, 12 août 1994, 7 août 1995 et 18 février 1997, sont apportées les modifications suivantes :

1. au § 1er, in fine de la règle d'application qui suit la prestation 350055 - 350066 sont insérés les mots " au cours de la même séance ";

2. au § 4, le signe " ° " est ajouté devant le libellé de la prestation 355530 - 355541.

Art. 3.A l'article 14 de la même annexe, modifié par les arrêtés royaux des 14 novembre 1984, 23 mai 1985, 30 et 31 janvier 1986, 7 janvier 1987, 22 juillet 1988, 21 décembre 1988, 23 octobre 1989, 7 décembre 1989, 10 juillet 1990, 22 janvier 1991, 7 juin 1991, 19 décembre 1991, 2 septembre 1992, 12 août 1994, 7 juin 1995, 10 juillet 1996 et 18 février 1997 sont apportées les modifications suivantes :

1. au littéra c) :

a)dans le libellé français de la prestation 251613 - 251624, les termes " Plastique d'un sein ", sont remplacés par " Plastie d'un sein ";

b)le libellé de la prestation 251635 - 251646 est modifié comme suit :

" Plastie de réduction du sein hétéro-latéral en cas d'hypoplasie congénitale majeure unilatérale. ";

c)dans le libellé des prestations 251650 - 251661 et 252431 - 252442, le mot " agénésie " est remplacé par " hypoplasie congénitale majeure ";

d)le numéro " 227054 - 227065 " est inséré à la liste reprise dans le titre qui suit la prestation 252431 - 252442;

2. au littéra d) :

a)le libellé de la prestation 241194 - 241205 est modifié comme suit :

" Traitement chirurgical de l'omphalocèle ou du laparoschisis. ";

b)la prestation suivante est insérée après la prestation 242491 - 242502 :

" (Modification non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 07-11-1997, p. 36407). ";

c)la prestation suivante est insérée après la prestation 242631 - 242642 :

" (Modification non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 07-11-1997, p. 36407). ";

3. au littéra e), le libellé de la prestation 229515 - 229526 est modifié comme suit :

" Opération sur le coeur ou les gros vaisseaux intra-thoraciques qui comporte le placement de plus d'une valve artificielle ou d'une homogreffe valvulaire, ou d'une valve artificielle associée à une revascularisation myocardique, avec circulation extra-corporelle. ";

4. au littéra g), la valeur relative de la prestation 431336 - 431340 est modifiée en " K 300 ";

5. au littéra k), I, § 2, D, c), le signe " ° " est inséré devant le libellé de la prestation 298616 - 298620;

6. au littéra l), le libellé de la prestation 312756 - 312760 est modifié comme suit :

" Mise en place d'implants ostéo-intégrables et/ou de moyens de remplacement de l'os chez des patients atteints d'un handicap fonctionnel et psychosocial grave à la suite d'une mutilation osseuse grave après traumatisme ou résection tumorale ou à la suite de malformations congénitales ou d'atrophie totale des crêtes alvéolaires. ";

7. au littéra m), alinéa 2 de la règle d'application qui suit la prestation 318253 - 318264 les numéros " 582654 - 582665 et 582676 - 582680 " sont remplacés respectivement par les numéros " 555413 - 555424 et 555435 - 555446 ".

Art. 4.A l'article 15 de la même annexe, modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 2 juillet 1986, 22 juillet 1988, 22 janvier 1991, 12 août 1994, 7 juin 1995 et 7 août 1995, sont apportées les modifications suivantes :

1. le § 9 est remplacé par les dispositions suivantes :

" L'intervention de l'assurance pour extraction sous anesthésie générale n'est due que si ces extractions ont été effectuées en milieu hospitalier et que si l'anesthésie a été pratiquée par un médecin agréé au titre de spécialiste en anesthésiologie, et à la condition que l'état général du patient constitue une indication médicale formelle de ce mode de traitement. L'indication médicale formelle doit être démontrée par une justification médicale adressée au médecin-conseil.

L'intervention de l'assurance pour extractions multiples sous anesthésie générale couvre la surveillance du patient durant les dix jours qui suivent le moment de l'intervention. ";

2. il est inséré un § 15 rédigé comme suit :

" Pour les prestations n° 227135 - 227146, 228034 - 228045, 241194 - 241205, 242491 - 242502, 242756 - 242760, 243272 - 243283, 244031 - 244042, 244090 - 244101, 244112 - 244123 effectuées chez les nouveau-nés et les nourrissons de moins de 6 mois, la valeur relative des valeurs mentionnées dans la présente nomenclature est augmentée de 50 %. ".

Art. 5.A l'article 17, § 1er de la même annexe, modifié par les arrêtés royaux des 25 juillet 1994, 7 août 1995 et 18 février 1997, sont apportées les modifications suivantes :

1. au 1°, le numéro " 451533 - 451544 " est inséré après le numéro " 451010 - 451021 " dans le libellé de la prestation 450015 - 450026;

2. au 3° :

a)le numéro " 451533 - 451544 " est inséré après le numéro " 450516 - 450520 " dans le libellé de la prestation 451010 - 451021;

b)les numéros " 450170 - 450181, 450774 - 450785 " et " 451791 - 451802 " sont supprimés et le numéro " 455276 - 455280 " est inséré dans le libellé de la prestation 451533 - 451544;

3. le 7° est remplacé par les dispositions suivantes :

" (Modification non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 07-11-1997, p. 36408 - 36410). ";

4. au 12°, dans le libellé de la prestation 460670, les numéros " 460390 et 460471 " sont supprimés.

Art. 6.A l'article 17bis, § 1er, A, de la même annexe, inséré par l'arrêté royal du 7 juin 1991 et modifié par les arrêtés royaux des 19 décembre 1991, 2 septembre 1992, 22 octobre 1992, 25 juillet 1994 et 18 février 1997, la règle d'application suivante est introduite après la prestation n° 460014 - 460025 :

" Les prestations 460014 - 460025 et 460073 - 460084 ne sont pas cumulables entre elles. ".

Art. 7.A l'article 17ter, de la même annexe, inséré par l'arrêté royal du 22 octobre 1992 et modifié par les arrêtés royaux des 25 juillet 1994 et 18 février 1997, sont apportées les modifications suivantes :

1. au A :

a)au 1°, in fine, la prestation suivante est insérée :

" (Modification non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 07-11-1997, p. 36410). ";

b)le 7° est remplacé par les dispositions suivantes :

" (Modification non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 07-11-1997, p. 36411 - 36412). <Err., M.B. 12-12-1998, p. 39719> ";

2. au B, 2° :

a)au littéra a), le numéro " 461112 - 461123 " est inséré après le numéro " 461090 - 461101 ";

b)au littéra i), le numéro " 466336 - 466340 " est inséré après le numéro " 466255 - 466266 " et les numéros " 466351 - 466362 et 466373 - 466384 " sont supprimés;

c)au littéra j), le numéro " 466336 - 466340 " est inséré après le numéro " 466255 - 466266 " et les numéros " 466351 - 466362, 466373 - 466384 et 466793 - 466804 " sont supprimés;

d)au littéra k), le numéro " 466336 - 466340 " est inséré dans la première liste;

e)au littéra l), le numéro " 467935 - 467946 " est supprimé;

f)au littéra p), la disposition " § 1er, 8° " est remplacé par " A, 8° ".

Art. 8.A l'article 18, § 1er, E, de la même annexe, modifié par les arrêtés royaux des 23 mai 1985 et 19 décembre 1991, la règle d'application suivante est insérée après la prestation 441556 - 441560 :

" Les prestations 441512 - 441523 et 441556 - 441560 ne peuvent pas être attestées lors d'un traitement effectué plus d'un mois mais moins de trois mois après la fin du traitement précédent. ".

Art. 9.A l'article 20, § 1er de la même annexe, modifié par la loi du 21 décembre 1994 et par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 7 janvier 1987, 22 juillet 1988, 23 octobre 1989, 7 décembre 1989, 14 décembre 1989, 10 juillet 1990, 22 janvier 1991, 7 juin 1991, 3 octobre 1991, 19 décembre 1991, 2 septembre 1992, 25 juillet 1994, 12 août 1994, 10 juillet 1996 et 18 février 1997 sont apportées les modifications suivantes :

1. au littéra c) :

a)dans le libellé de la prestation 473351, les numéros " 574615 - 574626 ou 574630 - 574641 " sont remplacés par " 545510 - 545521 ou 545532 - 545543 ";

b)dans le libellé de la prestation 473373, le numéro " 574630 - 574641 " est remplacé par " 545532 - 545543 ";

2. au littéra e), la prestation suivante est insérée après la prestation 475532 - 475543 :

" (Modification non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 07-11-1997, p. 36413). ";

3. au littéra g), dans le texte suivant la phrase introductive l'indication " ... 5° et II " est remplacée par l'indication " ... 5°, II et III, a) ".

Art. 10.A l'article 22, I, in fine, de la même annexe, modifié par les arrêtés royaux des 22 janvier 1991, 17 juillet 1992, 12 août 1994 et 10 juillet 1996, la prestation et les règles d'application suivantes sont insérées :

" (Modification non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 07-11-1997, p. 36413). ".

Art. 11.A l'article 25, § 1er de la même annexe, modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 7 janvier 1987, 11 janvier 1988, 22 juillet 1988, 21 décembre 1988, 14 décembre 1989, 22 janvier 1991, 7 juin 1991, 19 décembre 1991, 5 mars 1992, 17 juillet 1992, 12 août 1994 et 7 août 1995, dans le libellé de la prestation 599200, les termes " médecin spécialiste en neuro-psychiatrie ou en psychiatrie " sont remplacés par " médecin spécialiste en neuro-psychiatrie, en psychiatrie ou en neurologie ".

Art. 12.A l'article 26, de la même annexe, modifié par la loi du 21 décembre 1994 et par les arrêtés royaux des 9 janvier 1985, 30 janvier 1986, 31 janvier 1986, 28 novembre 1986, 7 janvier 1987, 22 juillet 1988, 21 décembre 1988, 13 novembre 1989, 7 décembre 1989, 22 janvier 1991, 7 juin 1991, 19 décembre 1991, 22 octobre 1992, 25 juillet 1994, 12 août 1994, 9 décembre 1994, 29 novembre 1996 et 18 février 1997, sont apportées les modifications suivantes :

1. au § 1er :

la règle d'application qui suit la prestation 599653 - 599664 est remplacée par la disposition suivante :

" Pour déterminer les suppléments d'honoraires pour les prestations d'anesthésiologie urgentes, il y a lieu de se référer à la valeur relative de la ou des prestations qui ont nécessité cette anesthésie effectuée par un médecin spécialiste en anesthésie-réanimation. ";

2. au § 9 :

les numéros " 455814 - 455825, 455836 - 455840, 455873 - 455884, 455394 - 455405 " sont insérés et les numéros " 455313 - 455324, 455350 - 455361 et 455372 - 455383 " sont supprimés;

3. au § 12 :

les numéros " 466292 - 466303, 466314 - 466325, 466336 - 466340, 466395 - 466406 " sont insérés et les numéros " 466351 - 466362 et 466373 - 466384 " sont supprimés.

Art. 13.A l'article 32, de la même annexe, modifié par les arrêtés royaux des 22 juillet 1988, 13 novembre 1989, 10 juillet 1990, 19 décembre 1991, 7 août 1995 et 28 septembre 1995, sont apportées les modifications suivantes :

1. au § 1er, a) :

dans le libellé de la prestation 588136 - 588140, sont insérés les numéros suivants :

" 240494 - 240505, 241371 - 241382, 432530 - 432541, 432574 - 432585, 432596 - 432600, 432611 - 432622, 432633 - 432644 ";

dans le libellé de la prestation 588173 - 588184, sont insérés les numéros suivants :

" 240516 - 240520, 259011 - 259022, 259033 - 259044, 259114 - 259125, 258554 - 258565, 432655 - 432666, 432670 - 432681 ";

2. au § 4, dans l'alinéa 1er, sont insérés les numéros " 588195 - 588206 et 588210 - 588221 ";

3. au § 9, alinéa 1er, 1, in fine, sont insérés les mots " soit par un dentiste dans le cadre des soins dentaires ".

Art. 14.A l'article 34, § 1, a), de la même annexe, modifié par les arrêtés royaux des 22 janvier 1991, 25 juillet 1994, 12 août 1994, 7 juin 1995, 7 août 1995 et 10 juillet 1996, sont apportées les modifications suivantes :

a)la prestation suivante est insérée après la prestation 58913- 589142 :

" (Modification non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 07-11-1997, p. 36414). ";

b)la prestation suivante est insérée après la prestation 589175 - 589186 :

" (Modification non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 07-11-1997, p. 36414). ";

c)la première règle d'application qui suit la prestation 589212 - 589223 est supprimée.

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 16.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 octobre 1998.

Par le Roi :

ALBERT

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

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