Texte 1998022673
Article 1er.Les coefficients de tirage visés à l'article 7, § 1er, de la loi spéciale du 27 avril 1994 instaurant une contribution de responsabilisation à charge de certains employeurs du secteur public, sont à partir du 1er juillet 1996 modifiés comme suit :
- pour l'Etat : 32,135330 p.c.;
- pour la Région wallonne : 1,414837 p.c..
Art. 2.Les différents éléments permettant d'établir les montants provisoires de la contribution de responsabilisation réelle pour l'année 1997, prévus dans la loi spéciale du 27 avril 1994 précitée, sont fixés comme suit :
1°le taux de cotisation prévu à l'article 3 de la même loi spéciale :
pour l'année 1990 : 27,97 p.c.;
pour l'année 1991 : 28,41 p.c.;
pour l'année 1992 : 30,51 p.c.;
pour l'année 1993 : 30,48 p.c.;
pour l'année 1994 : 32,23 p.c.;
pour l'année 1995 : 32,77 p.c.;
pour l'année 1996 : 31,52 p.c.;
2°le coefficient visé à l'article 6, § 2, 1°, de la même loi spéciale et établi par rapport à l'année précédente :
pour l'année 1991 : 1,035238;
pour l'année 1992 : 1,027145;
pour l'année 1993 : 1,025122;
pour l'année 1994 : 1,013269;
pour l'année 1995 : 1,017244;
pour l'année 1996 : 1,012637;
3°le coefficient visé à l'article 6, § 2, 2°, de la même loi spéciale et établi par rapport à l'année précédente :
pour l'année 1991 : 1,026708;
pour l'année 1992 : 1,025124;
pour l'année 1993 : 1,026752;
pour l'année 1994 : 1,026832;
pour l'année 1995 : 1,028306;
pour l'année 1996 : 1,022540;
4°le coefficient visé à l'article 6, § 2, 3°, de la même loi spéciale et établi par rapport à l'année précédente :
pour l'année 1991 : 1,017884;
pour l'année 1992 : 1,012338;
pour l'année 1993 : 1,027246;
pour l'année 1994 : 1,026285;
pour l'année 1995 : 1,007723;
pour l'année 1996 : 1,000000;
5°le coefficient visé à l'article 6, § 2, 4°, de la même loi spéciale et établi par rapport à l'année précédente :
pour l'année 1991 : 1,000155;
pour l'année 1992 : 1,002096;
pour l'année 1993 : 1,002258;
pour l'année 1994 : 0,999988;
pour l'année 1995 : 0,999908;
pour l'année 1996 : 0,999931.
Art. 3.Pour l'année 1997, les montants provisoires des contributions de responsabilisation réelles prévus à l'article 9, § 1er, de la même loi spéciale sont fixés comme suit :
1° Communauté flamande : 270 093 632
2° Etat : -
3° Communauté française : 316 442 805
4° Région wallonne : 134 521 666
5° Communauté germanophone : 4 558 390
6° Région de Bruxelles-Capitale : 2 822 771
7° Commission communautaire française : -
8° Commission communautaire commune : 416 423
Art. 4.Les montants provisoires des contributions de responsabilisation réelles dues pour l'année 1997 doivent parvenir au Fonds des pensions de survie au plus tard le dernier jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel le présent arrêté aura été publié au Moniteur belge.
Art. 5.Pour l'année 1997, les différents éléments permettant d'établir les montants définitifs de la contribution de responsabilisation réelle, prévus par la même loi spéciale du 27 avril 1994, sont égaux à ceux fixés par l'article 2 et les montants définitifs des contributions de responsabilisation réelles sont égaux à ceux fixés à l'article 3.
Art. 6.Notre Premier Ministre et Notre Ministre des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 octobre 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
J.-L. DEHAENE
Le Ministre des Pensions,
M. COLLA