Texte 1998022672
Article 1er.Pour l'application de l'arrêté royal du 28 octobre 1994 portant exécution de l'article 68 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales aux arrérages de pensions afférents aux années 1995 et 1996, les avantages payés sous la forme d'un capital avant le 1er janvier 1995 ne sont pas pris en considération.
Art. 2.La partie de la retenue qui a été effectuée sur les arrérages de pensions afférents aux années 1995 et 1996 en prenant en compte des capitaux visées à l'article 1er est remboursée d'office au bénéficiaire.
Les montants remboursées d'office en application de l'alinéa 1er portent intérêt de plein droit à partir de la date à laquelle les retenues indues ont été réellement effectuées. Ces intérêts sont calculés sur la base du taux légal en vigueur à la date de la publication du présent arrêté.
Art. 3.Notre Ministre des Pensions et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 octobre 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,
M. COLLA
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN