Article 1er.La rémunération forfaitaire et fictive journalière à prendre en considération pour les journées d'activité et pour les journées assimilées à des journées d'activité lors du calcul de la pension de retraite des travailleurs frontaliers et saisonniers et de la pension de survie de leur conjoint survivant est fixée pour l'année 1997 à :
3 488 F pour les hommes
3 488 F pour les femmes
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998.
Art. 3.Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 octobre 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Pensions,
M. COLLA