Texte 1998022656

13 OCTOBRE 1998. - Arrêté royal déterminant les critères minimums auxquels doivent répondre les conventions entre les équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs et le Comité de l'assurance institué auprès du Service des Soins de santé de l'Institut national d'Assurance maladie-invalidité. (NOTE : abrogé pour la Région flamande par AGF 2018-12-07/30, art. 367, 002; En vigueur : 01-01-2019)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-11-1998 et mise à jour au 28-01-2019)

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
4-11-1998
Numéro
1998022656
Page
35907
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-10-13/36
Entrée en vigueur / Effet
04-11-1998
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté royal comporte les critères minimums auxquels doivent répondre les conventions conclues entre les équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs et le Comité de l'assurance institué auprès du Service des Soins de santé de l'I.N.A.M.I..

Ces critères minimums sont :

- la composition des équipes;

- les missions des équipes;

- les conditions de fonctionnement des équipes;

- le nombre minimum des patients que les équipes doivent avoir suivi avant l'entrée en vigueur des conventions.

Art. 2.§ 1er. Chaque convention visée à l'article 1er doit fixer la composition de l'équipe.

§ 2. Les conventions peuvent prévoir le personnel de base suivant :

- deux infirmières équivalent temps plein avec une expérience ou une formation spécifique en matière de soins palliatifs;

- un médecin à raison de 4 heures par semaine : ce médecin doit être un médecin généraliste ayant une formation ou une expérience spécifique en matière de soins palliatifs;

- un employé administratif équivalent mi-temps.

L'effectif des équipes de base peut être corrélé quantitativement avec le nombre de patients pris en charge annuellement.

L'équipe collabore avec les médecins généralistes des familles et avec les autres dispensateurs de soins (médecins, pharmaciens, infirmières, kinésithérapeutes, psychologues), les assistants sociaux, les accompagnateurs philosophiques et les bénévoles.

Art. 3.§ 1er. Chaque convention visée à l'article 1er doit définir les missions de l'équipe.

§ 2. Les conventions peuvent comporter les tâches de base suivantes :

- donner des avis en matière de soins palliatifs aux dispensateurs de soins de première ligne;

- assurer un soutien psychologique et moral au patient, à ses proches ainsi qu'éventuellement aux dispensateurs de soins de première ligne.

Art. 4.§ 1er. Chaque convention visée à l'article 1er doit déterminer les conditions de fonctionnement des équipes.

§ 2. Les conventions peuvent contenir les éléments suivants comme conditions de base du fonctionnement :

- tenir un dossier par patient (pouvant servir à la constitution d'une base de données);

- organiser une accessibilité de 24 heures sur 24 (téléphone, GSM, ...);

- organiser une concertation interdisciplinaire hebdomadaire avec au moins la participation du médecin et d'une des infirmières;

- disposer de deux locaux, l'un destiné aux réunions et à l'accueil, l'autre réservé à l'administration;

- rédiger un rapport d'activité annuel.

Art. 5.Chaque convention visée à l'article 1er détermine le nombre minimum de patients que l'équipe doit avoir suivi au cours d'une période de référence à définir et préalable à l'entrée en vigueur à la convention.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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