Texte 1998022639

20 SEPTEMBRE 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 août 1991 fixant les conditions dans lesquelles une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités peut être accordée dans le coût des expériences de soins palliatifs.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
22-10-1998
Numéro
1998022639
Page
34967
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-09-20/42
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1998
Texte modifié
1991022445
belgiquelex

Article 1er.L'article 8, § 1er, de l'arrêté royal du 19 août 1991 fixant les conditions dans lesquelles une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités peut être accordée dans le coût des expériences de soins palliatifs, modifiées par les arrêtés royaux des 14 juillet 1994, 28 mars 1995, 14 septembre 1995, 23 septembre 1996, 29 novembre 1996 et 19 juin 1997 est complété par l'alinéa suivant :

" Le budget total disponible pour les conventions visées à l'article 9, § 8, s'élève à 13,2 millions de francs. ".

Art. 2.A l'article 9 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 14 juillet 1994, 28 mars 1995, 14 septembre 1995, 23 septembre 1996, 29 novembre 1996 et 19 juin 1997, il est ajouté un § 8, rédigé comme suit :

" § 8. Les conventions visées dans le présent arrêté conclues avec les pouvoirs organisateurs des associations non hospitalières mentionnées à l'article 3, 1°, dont l'équipe multidisciplinaire organise des soins palliatifs au domicile des patients et ne fait pas partie, à la date du 1er janvier 1998, d'une association au regard de l'article 11 de l'arrêté royal du 19 juin 1997 fixant les normes auxquelles une association en matière de soins palliatifs doit répondre pour être agréée, sont prorogées pour une période qui commence le 1er janvier 1998 et se termine à la fin du mois au cours duquel les équipes sont intégrées dans une association, la date limite étant le 31 décembre 1998. Le montant mensuel de l'intervention forfaitaire, applicable durant les prorogations dont il est question dans le présent paragraphe, est de 183 333 francs. ".

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 septembre 1998.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministres des Affaires sociales,

Mme DE GALAN

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