Texte 1998022614

23 SEPTEMBRE 1998. - Arrêté royal portant alignement du régime des vacances annuelles des ouvriers mineurs sur le régime général des travailleurs salariés.

ELI
Justel
Source
Prévoyance Sociale - Santé Publique et Environnement
Publication
23-10-1998
Numéro
1998022614
Page
35034
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-09-23/30
Entrée en vigueur / Effet
02-11-1998
Texte modifié
19850222311952092910198302210819950220231967033001
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 11 avril 1983 portant exécution de l'article 2, § 3, 6°, de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, sont apportées les modifications suivantes :

le pourcentage "16,55 p.c." est remplacé par le pourcentage "15,50 p.c." ;

le pourcentage "9,05 p.c." est remplacé par le pourcentage "9,50 p.c." ;

les mots "au Fonds national de retraite des ouvriers mineurs" sont remplacés par les mots "à l'Office national de sécurité sociale".

Art. 2.L'intitulé de l'arrêté royal du 9 janvier 1995 fixant pour les travailleurs manuels et assimilés assujettis à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, la rémunération fictive afférente aux journées d'inactivité assimilées à des journées de travail effectif par la législation relative aux vacances annuelles des travailleurs salariés est remplacé par l'intitulé suivant :

"Arrêté royal du 9 janvier 1995 fixant pour les travailleurs manuels et assimilés assujettis à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et pour les travailleurs assujettis à l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, la rémunération fictive afférente aux journées d'inactivité assimilées à des journées de travail effectif par la législation relative aux vacances annuelles des travailleurs salariés.".

Art. 3.Dans l'article 1er, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "et pour le travailleur assujetti à l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés" sont insérés entre les mots "concernant la sécurité sociale des travailleurs" et les mots ", à 100 p.c.".

Art. 4.Sont abrogés :

l'arrêté royal du 29 septembre 1952 fixant pour les ouvriers mineurs italiens des modalités spéciales d'emploi des titres de voyage gratuit délivrés à l'occasion des vacances annuelles;

l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés;

l'arrêté royal du 26 juin 1985 relatif aux vacances annuelles, aux vacances complémentaires, au pécule de vacances et aux titres de voyage gratuit des ouvriers mineurs et assimilés.

Art. 5.Le présent arrêté est applicable pour la première fois au calcul du pécule de vacances de l'année de vacances 1999, exercice de vacances 1998.

Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 septembre 1998.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

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