Texte 1998022612
Article 1er.La Caisse générale d'épargne et de retraite-Assurances transfère le 1er janvier 1999 à l'Office national des pensions ses droits et obligations en ce qui concerne l'application de la loi du 12 février 1963 relative à l'organisation d'un régime de pension de retraite et de survie au profit des assurés libres sur base des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 1998, certifiés conformes par le commissaire ou réviseur agréé, relatifs à la gestion commune visée à l'article 18, § 1, de la même loi et à l'article 20 des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, coordonnées par l'arrêté du Régent du 12 septembre 1946.
Art. 2.A cet effet, la Caisse générale d'épargne et de retraite-Assurances transfère le 1er janvier 1999 à l'Office national des pensions l'actif et le passif de la gestion commune visée à l'article 18, § 1, de la loi du 12 février 1963 relative à l'organisation d'un régime de pension de retraite et de survie au profit des assurés libres et à l'article 20 des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, coordonnées par l'arrêté du Régent du 12 septembre 1946.
Art. 3.Les comptes de clôture de cette gestion commune, certifiés conformes par le commissaire ou réviseur agréé, sont soumis à l'approbation du Comité de gestion de l'Office national des pensions.
Art. 4.Les transferts visés aux articles 1er et 2 libèrent la Caisse générale d'épargne et de retraite - Assurances de toutes les obligations découlant de l'application de la loi du 12 février 1963 relative à l'organisation d'un régime de pension de retraite et de survie au profit des assurés libres.
Art. 5.Les articles 18, §§ 1er et 2, premier alinéa de la loi du 12 février 1963 visée à l'article 3 du présent arrêté sont respectivement remplacés par les dispositions suivantes :
"§ 1er La gestion des engagements communs concernant les avantages visés d'une part au titre II des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, coordonnées par l'arrêté du Régent du 12 septembre 1946 et d'autre part aux chapitres III et IV de la présente loi, est assurée à partir du 1er janvier 1999 par l'Office national des pensions.
§ 2. A partir du 1er janvier 1999, l'Office national des pensions paie les prestations prévues aux chapitres III et IV de la présente loi.
Art. 6.Dans l'article 16, §§ 1er, 2 et l'article 18 de l'arrêté royal du 6 mai 1963 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie en faveur des assurés libres, les mots "Caisse générale d'épargne et de retraite" sont remplacés par les mots "Office national des pensions".
Art. 7.L'article 234 de la loi du 22 février 1998 portant des dispositions sociales entre en vigueur le 1er janvier 1999.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.
Art. 9.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 octobre 1998.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Le Ministre de la santé publique et des Pensions,
M. COLLA