Texte 1998022600
Article 1er.L'article 1er, § 8 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, est complété par l'alinéa suivant :
" Pour les prestations diagnostiques pour lesquelles il n'y a pas de demande explicite de rapport, document, tracé, graphique dans le libellé, le dossier devra démontrer l'exécution de l'examen. ".
Art. 2.A l'article 9, c, de la même annexe, modifié par l'arrêté royal du 7 janvier 1987, sont apportées les modifications suivantes : 1° le libellé de la prestation 424034 - 424045 est modifié comme suit :
" ° Supplément à l'accouchement en cas de monitoring foetal avec enregistrement combiné du rythme cardio-foetal, de l'intensité et de la fréquence des contractions avec protocole et extraits des tracés (honoraires forfaitaires pour le monitoring le jour de l'accouchement). ";
2°le libellé de la prestation 424056 - 424060 est modifié comme suit :
" Cardio-tocographie anténatale (à l'exclusion des cardio-tocographies effectuées le jour de l'accouchement) : enregistrement combiné du rythme cardio-foetal, de l'intensité et de la fréquence des contractions, d'une durée minimale d'une demi-heure, avec protocole et extraits des tracés, par jour. ".
Art. 3.A l'article 11, § 1er de la même annexe, modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 7 janvier 1987, 22 juillet 1988, 22 janvier 1991 et 12 août 1994, la règle d'application suivante est insérée à la fin du § 1er :
" Les prestations laparoscopiques diagnostiques et thérapeutiques ne sont pas cumulables entre elles. Les prestations laparoscopiques thérapeutiques ne sont pas cumulables avec les prestations par laparotomie dans le même champ opératoire lors d'une même séance. ".
Art. 4.A l'article 14, b), g) et j) de la même annexe, modifié par les arrêtés royaux des 23 mai 1985, 30 et 31 janvier 1986, 7 janvier 1987, 22 juillet 1988, 23 octobre 1989, 7 décembre 1989, 22 janvier 1991 et 12 août 1994 sont apportées les modifications suivantes :
1°au littéra b) :
1)la prestation suivante est insérée avant la prestation n° 232816 - 232820 :
" (Modification non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 24-09-1998, p. 31242). ";
2)la valeur relative " K 400 " de la prestation n° 232816 - 232820 est modifiée en " K 275 ";
3)la prestation suivante est insérée avant la prestation n° 232853 - 232864 :
" (Modification non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 24-09-1998, p. 31242). ";
4)la valeur relative " K 225 " de la prestation n° 232853 - 232864 est modifiée en " K 150 ";
2°au littéra g) :
1)les prestations n° 432331 - 432342, 432471 - 432482 et 432375 - 432386 sont supprimées;
2)le libellé et la valeur relative de la prestation n° 432390 - 432401 sont modifiés comme suit :
" (Modification non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 24-09-1998, p. 31242). ";
3)le libellé et la valeur relative de la prestation n° 432412 - 432423 sont modifiés comme suit :
" (Modification non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 24-09-1998, p. 31242). ";
4)dans la première règle d'application qui suit la prestation n° 432412 - 432423, le n° 432375 - 432386 est supprimé;
5)la deuxième règle d'application qui suit la prestation n° 432412 - 432423 est supprimée;
6)la rubrique suivante est insérée à la fin du littéra g) :
" (Modification non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 24-09-1998, p. 31243). ";
3°au littéra j), la prestation suivante est insérée avant la prestation n° 262010 - 262021 :
" (Modification non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 24-09-1998, p. 31243). ";
Art. 5.A l'article 15, § 2 de la même annexe, modifié par l'arrêté royal du 22 janvier 1991, le § 2 est remplacé par la disposition suivante : " Sauf en cas de force majeure, les interventions d'une valeur égale ou supérieure à K 120 ou N 200 ou I 200 doivent être effectuées dans une institution hospitalière agréée par l'autorité compétente et qui comprend au moins un service C ou D. ".
Art. 6.A l'article 17, § 1er, de la même annexe, au 5° et 11°, et au 12°, modifié par les arrêtés royaux des 25 juillet 1994 et 7 août 1995, sont apportées les modifications suivantes :
1°au 5° :
la prestation suivante est insérée après la prestation n° 453294 - 453305 :
" (Modification non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 24-09-1998, p. 31244). ";
2°au 11° :
le troisième et le quatrième alinéa de la règle d'application qui suit la prestation 458894 - 458905 sont remplacés par la disposition suivante :
" Si on répète l'examen dans le délai de 30 jours pour raison médicale, la motivation doit être à la disposition du médecin-conseil dans le dossier du patient. ";
3°au 12° :
a)dans le libellé de la prestation n° 460670, les prestations 460390 et 460471 sont supprimées et la prestation n° 460611 est insérée dans la liste des prestations du 2ème alinéa visant les prestations de l'article 17bis, § 1er;
b)dans le libellé des prestations 460703, 460725, 460740 et 460762, les mots " ou S " sont remplacés par les mots " Sp-cardio-pulmonaire, Sp-neurologie ou Sp-locomoteur ".
Art. 7.A l'article 17bis de la même annexe, inséré par l'arrêté royal du 7 juin 1991, au § 1er, B, 1, modifié par l'arrêté royal du 25 juillet 1994 et au § 7, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1er, B, 1 :
la valeur relative et le libellé de la prestation 460051 - 460062 sont modifiés comme suit :
" (Modification non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 24-09-1998, p. 31244). ";
2°au § 7, les mots " et 460051 - 460062 " sont supprimés dans la liste des prestations visées dans la règle d'application.
Art. 8.A l'article 17ter, A, 5° et B, 2° de la même annexe, inséré par l'arrêté royal du 22 octobre 1992 et modifié par l'arrêté royal du 25 juillet 1994, sont apportées les modifications suivantes :
1°au A, 5° :
la prestation suivante est insérée après la prestation n° 464295 - 464306 :
" (Modification non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 24-09-1998, p. 31244). ";
2°au B, 2° :
a)au littéra e) :
les prestations n° 463691 - 463702 et 463713 - 463724 sont insérées avant la prestation n° 464074 - 464085;
b)au littéra k) :
la prestation 464472 - 464483 est insérée après la prestation 464332 - 464343.
Art. 9.A l'article 18, § 2, B, b), c) et e) de la même annexe, modifié par les arrêtés royaux des 9 janvier 1985, 7 janvier 1987, 23 octobre 1989, 19 décembre 1991 et 9 décembre 1994, sont apportées les modifications suivantes :
1°au littéra b) :
1. l'intitulé du littéra b) est remplacé par l'intitulé suivant :
" Scintigraphies et examens tomographiques. ";
2. la prestation suivante est insérée après la prestation 442411 - 442422 :
" (Modification non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 24-09-1998, p. 31245). ";
3. les règles d'application 1° et 2° qui suivent la prestation n° 442492 - 442503, sont remplacées par les dispositions suivantes :
" 1° Sans préjudice des dispositions prévues par ailleurs dans la nomenclature, les honoraires pour les scintigraphies ou pour les examens tomographiques sont applicables, quel que soit le nombre de scintillogrammes ou de séances de mesure.
2°Lorsque des scintigraphies ou des examens tomographiques de plusieurs organes ou systèmes sont effectués au moyen d'un même produit marqué, la prestation ne peut être portée qu'une fois en compte. ";
2°au littéra c) :
1. la prestation 442654 - 442665 est supprimée;
2. la prestation suivante est insérée avant la prestation 442632 - 442643 :
" (Modification non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 24-09-1998, p. 31245). ";
3°au littéra e), à la rubrique 4) Chimie : Monitoring thérapeutique, au littéra 1) Sang :
1. la valeur relative " B 400 " et la " Classe 16 " de la prestation 436052 - 436063 sont modifiées en " B 450 " et " Classe 17 ";
2. la valeur relative " B 500 " et la " Classe 18 " de la prestation 436074 - 436085 sont modifiées en " B 450 " et " Classe 17 ";
3. la valeur relative " B 800 " et la " Classe 21 " de la prestation 436170 - 436181 sont modifiées en " B 700 " et " Classe 20 ".
Art. 10.A l'article 20, de la même annexe, au § 1er, a), modifié par les arrêtés royaux des 22 janvier 1991, 7 juin 1991 et 3 octobre 1991, et au § 1er, c), modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 7 janvier 1987, 22 juillet 1988 et 12 août 1994, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1er, a), les libellés des prestations n° 470466 et 470470 - 470481 sont complétés par les mots :
" y compris le matériel d'hémofiltration ";
2°au § 1er, c), la règle d'application suivante est insérée après la prestation n° 472216 - 472220 :
" Les prestations laparoscopiques diagnostiques et thérapeutiques ne sont pas cumulables entre elles. Les prestations laparoscopiques thérapeutiques ne sont pas cumulables avec les prestations par laparotomie dans le même champ opératoire lors d'une même séance. ".
Art. 11.A l'article 24 de la même annexe, au § 1er, modifié par les arrêtés royaux des 9 et 19 décembre 1994 et 14 novembre 1995, au § 2, modifié par les arrêtés royaux des 9 décembre 1994 et 7 août 1995, et au § 9 modifié par l'arrêté royal du 9 décembre 1994, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1er :
1. à la rubrique 4) Chimie : Monitoring thérapeutique, au littéra 1) Sang :
a)la prestation suivante est insérée après la prestation 548170 - 548181 :
" (Modification non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 24-09-1998, p. 31246). ";
b)la valeur relative " B 800 " et la " Classe 21 " de la prestation 548310 - 548321 sont modifiées en " B 700 " et " Classe 20 ";
2. les règles diagnostiques sont complétées par la règle diagnostique suivante :
" 51. La prestation 548391 - 548402 ne peut être portée en compte qu'en cas de greffe hépatique. ";
2°le § 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
" (Modification non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 24-09-1998, p. 31246 - 31250). ";
3°le § 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
" 1. Pour pouvoir être portées en compte, les analyses de biologie clinique de l'article 3, § 1er, C, article 18, § 2, B, e) et de l'article 24 doivent avoir été prescrites par le praticien ayant le patient en traitement, soit par un médecin dans le cadre de la médecine générale ou spécialisée, soit par un dentiste dans le cadre des soins dentaires, soit par une accoucheuse dans le cadre des soins obstétricaux de sa compétence.
Ces praticiens ne peuvent prescrire d'analyses sur l'intérêt médical desquelles ils n'auraient pas de connaissances suffisantes ou qu'ils ne seraient pas capables d'interpréter correctement dans le contexte clinique présenté par leurs patients.
La prescription d'analyses de biologie clinique ne peut être rédigée qu'après examen du patient.
2. La prescription doit comporter les indications administratives suivantes :
- nom, prénom, adresse, date de naissance et sexe du patient;
- nom, prénom, adresse et numéro d'identification du prescripteur;
- date de la prescription et signature du prescripteur;
- date de prélèvement de l'échantillon si le prescripteur procède au prélèvement ou le fait effectuer par du personnel paramédical sous sa responsabilité.
3. La prescription comportera, lorsque cela peut être utile, les données cliniques dont le biologiste (clinique) a besoin pour pouvoir orienter ses examens et les effectuer de façon experte. Ces données cliniques ne feront jamais défaut sur la prescription pour une analyse assortie d'une règle de diagnostic subordonnant le remboursement à un état clinique.
La prescription doit mentionner en plus :
- soit la liste positive des diverses analyses demandées;
- soit la demande de mise au point biologique d'un syndrome déterminé ou le type d'examens souhaités devant un tableau clinique donné afin que le médecin spécialiste en biologie clinique puisse sélectionner les tests les plus appropriés et la séquence de ceux-ci dans le but de préciser au mieux le diagnostic ou de guider le traitement avec le minimum de tests.
Dans cette optique, le médecin spécialiste en biologie clinique peut, sur la base des indications cliniques ou des résultats partiels déjà acquis, modifier par suppressions ou ajouts la liste des analyses demandées ou choisir les tests répondant le mieux aux besoins définis par le prescripteur.
Le pharmacien biologiste ou le licencié en sciences doit obtenir l'accord préalable du médecin traitant dans les cas où il se propose de modifier la liste des analyses prescrites en fonction de l'adéquation de la technique utilisée au traitement ou à la condition du patient.
Au cas où la prescription ne comporterait que la demande de mise au point biologique d'un syndrome déterminé ou que le type d'examens souhaités, il devrait faire préciser les tests à effectuer par le médecin traitant après discussion avec lui.
Les analyses peuvent être prescrites par procédure télématique par une méthode garantissant l'identification, l'autorisation et l'authentification du prescripteur.
4. Les analyses doivent être prescrites positivement. Les demandes comportant la suppression d'analyses non désirées sur des listes préétablies ne sont pas admises.
Lorsque les demandes sont constituées par des listes préétablies sur support papier ou écrans d'ordinateurs, elles doivent permettre au prescripteur d'indiquer positivement et séparément chaque analyse demandée. L'usage de libellés à prestations multiples ou de cases de tête permettant de demander en une fois plusieurs analyses n'est pas autorisé.
5. Le laboratoire est tenu d'enregistrer la date de prélèvement de l'(des) échantillon(s) correspondant à chaque prescription et de donner à celle-ci, au moment de sa réception, un numéro séquentiel permettant son identification non équivoque.
6. Un protocole sur papier ou électronique des examens exécutés en réponse à chaque prescription doit être établi. Ce protocole validé par le biologiste responsable de l'interprétation de l'ensemble des examens renseignera les résultats de toutes les analyses effectuées, leur caractère normal ou pathologique ainsi que la date de prélèvement de l'(des) échantillon(s) et le numéro d'accès donné à la prescription.
Il comportera des commentaires ou une conclusion générale dans la mesure où cela peut être significatif pour le diagnostic indiqué ou pour le traitement.
Le médecin spécialiste en biologie clinique doit pouvoir justifier la sélection des analyses effectuées en fonction des informations médicales recues.
Le pharmacien biologiste ou le licencié en sciences doit pouvoir justifier les raisons techniques et l'accord du médecin traitant ayant conduit à la modification de la liste d'analyses prescrites.
Les protocoles ainsi que les prescriptions doivent être conservés pendant 3 ans par les laboratoires et classés par ordre chronologique. Les prescriptions et les protocoles peuvent être stockés sous forme électronique.
Ces documents sont exigibles pour vérification même en dehors de toute enquête par les ordres, le service du contrôle médical de l'I.N.A.M.I., les instances judiciaires.
7. Les mêmes dispositions sont applicables aux médecins, pharmaciens et licenciés en sciences effectuant les prestations reprises à l'article 18, § 2, B, e). ".
Art. 12.A l'article 25, § 1er, § 2 et § 3, de la même annexe, modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 7 janvier 1987, 11 janvier 1988, 22 juillet 1988, 21 décembre 1988, 14 décembre 1989, 22 janvier 1991, 7 juin 1991, 19 décembre 1991, 5 mars 1992, 12 août 1994 et 7 août 1995, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1er :
a)les prestations 598603, 598625 et 598640 sont supprimées;
b)dans l'intitulé qui précède la prestation 599384, les mots " Sp " sont remplacés par les mots " Sp-cardio-pulmonaire, Sp-neurologie ou Sp-locomoteur ";
2°au § 2 :
1. au littéra a) :
a)dans le dernier alinéa du 1°, les lettres " O " et " P " sont supprimées et la lettre " V " est remplacée par " Sp-chronique ";
b)le 4° est remplacé par la disposition suivante :
" Les prestations nos 598006, 598021, 598043, 598065, 598080, 598102, 598404, 598426, 598441, 598463, 598522, 598544, 598566, 598706, 598721, 598743, 598802, 598824, 598846, 599001, 599126, 599141, 599163, 599222, 599325, 599340, 599362, 599384, 599406, 599421 ne sont pas cumulables entre elles. Une seule de ces prestations peut être portée en compte par jour. ";
2. au littéra d) :
dans l'alinéa 1er, la lettre " V " est remplacée par " Sp-chronique ";
3°au § 3 :
la notion " ou S " est remplacée par " Sp-cardio-pulmonaire, Sp-neurologie ou Sp-locomoteur " dans le libellé des prestations 590100, 590122 et 590144.
Art. 13.L'article 26, § 1erbis, de la même annexe, inséré par l'arrêté royal du 9 janvier 1985 et modifié par les arrêtés royaux des 31 janvier 1986 et 22 janvier 1991, est remplacé par les dispositions suivantes :
" (Modification non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 24-09-1998, p. 31251 - 31252). ".
Art. 14.A l'article 32 de la même annexe, au § 1er, a), modifié par les arrêtés royaux des 22 juillet 1988, 10 juillet 1990 et 28 septembre 1995, et au § 2, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1er, a), dans le libellé de la prestation 588136 - 588140, les numéros de code 228461, 241060, 252635, 252646 sont respectivement remplacés par 240461, 242060, 251635, 251646, dans le libellé de la prestation 588173 - 588184, le numéro de code 226006 est remplacé par 227006 et dans le libellé français de la prestation 588210 - 588221, le mot " synthèqe " est remplacé par " synthèse ";
2°le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
" Les prestations n° 126814 - 126825, 126836 - 126840, 550012 - 550023, 550034 - 550045, 553055 - 553066 et 553070 - 553081, peuvent également être portées en compte lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste en anatomie-pathologique. ".
Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge. Produisent néanmoins leurs effets à partir du 1er janvier 1995 :
- les articles 6, 3° b), et 12, 3°;
- l'article 11, 2°, en ce qu'il remplace les services S visés dans le libellé des prestations 591091 - 591102, 591603, 591113 - 591124, 591135 591446 et 591780, par les services Sp-cardio-pulmonaire, Sp-neurologie et Sp-locomoteur.
L'article 14, 1°, produit ses effets le 1er décembre 1995, en ce qu'il comporte un erratum rectifiant l'article 32, § 1er, a), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984.
Art. 16.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 31 août 1998.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN