Texte 1998022599

14 SEPTEMBRE 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
19-9-1998
Numéro
1998022599
Page
30484
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-09-14/31
Entrée en vigueur / Effet
01-10-199801-11-1998
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'annexe Ière de l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, sont apportées les modifications suivantes :

au chapitre Ier :

a)insérer les spécialités suivantes :

" (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 19-09-1998, p. 30484 - 30487). <Err., M.B. 02-12-1998, p. 38555> ";

b)ajouter une note en bas de page renvoyant à la spécialité REFLUDAN Hoechst Marion Roussel, libellée comme suit :

" Conformément aux dispositions de l'article 15 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 50 mg. ";

c)modifier comme suit l'inscription de la spécialité suivante :

" (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 19-09-1998, p. 30487. ";

d)supprimer les spécialités suivantes :

" (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 19-09-1998, p. 30488 - 30491). ";

e)supprimer les notes en bas de page renvoyant aux spécialités DAKTARIN I.V. Janssen-Cilag et RYTHMODAN Hoechst Marion Roussel;

au chapitre III, A, 2), insérer la spécialité suivante :

" (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 19-09-1998, p. 30492). ";

au chapitre IV, B) :

a)au § 9 ajouter un point 12 libellé comme suit :

" 12. syndrome de Guillain-Barré chez les patients qui présentent un des symptômes suivants :

- parésie progressive (le patient ne peut marcher plus de 10 mètres indépendamment);

- signes d'une atteinte respiratoire (observée cliniquement ou démontrée par la capacité vitale au lit du patient);

- signes de parésie bucco-pharingée. " b) au § 13 :

- sous 1°, d), compléter l'alinéa commençant par " Ce remboursement peut être accordé au maximum 2 fois endéans une période d'un an " par la mention suivante :

" Il n'est pas cumulable au cours de la même année avec le remboursement selon les mêmes critères d'un autre récepteur anti-H2 ou de cisapride. ";

- remplacer le point 3° par le suivant :

" 3° Le remboursement simultané de cette spécialité et des spécialités CYTOTEC, DAKAR, DENOL, LOGASTRIC, LOSEC, PANAXID, PANTOZOL, PEPCIDINE, ULCOGANT, ZANTAC ou ZURCALE n'est jamais autorisé. ";

- au point 4°, supprimer la spécialité CIMETAG 800 S Bencard;

c)au § 24 :

- sous 1), 7ème alinéa, et 2), 5ème alinéa, supprimer les termes " leur urée, les doses utilisées ";

- au point 2), insérer la spécialité suivante :

" (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 19-09-1998, p. 30492). ";

d)au § 25, remplacer le point 3° par le suivant :

" 3° Le remboursement simultané de cette spécialité et des spécialités CYTOTEC, DAKAR, LOGASTRIC, LOSEC, PANAXID, PANTOZOL, PEPCIDINE, TAGAMET, ULCOGANT, ZANTAC ou ZURCALE n'est jamais autorisé. ";

e)au § 32, remplacer le point 3° par le suivant :

" 3° Le remboursement simultané de cette spécialité et des spécialités CYTOTEC, DAKAR, DENOL, LOGASTRIC, LOSEC, PANAXID, PANTOZOL, PEPCIDINE, TAGAMET, ZANTAC ou ZURCALE n'est jamais autorisé. ";

f)au § 34 :

- sous 1°, d), compléter l'alinéa commençant par " Ce remboursement peut être accordé au maximum 2 fois endéans une période d'un an " par la mention suivante :

" Il n'est pas cumulable au cours de la même année avec le remboursement selon les mêmes critères d'un autre récepteur anti-H2 ou de cisapride. ";

- remplacer le point 3° par le suivant :

" 3° Le remboursement simultané de cette spécialité et des spécialités CYTOTEC, DAKAR, DENOL, LOGASTRIC, LOSEC, PANAXID, PANTOZOL, PEPCIDINE, TAGAMET, ULCOGANT ou ZURCALE n'est jamais autorisé. ";

g)supprimer le § 39;

h)au § 42 :

1)sous 1° :

- sous a), insérer le traitement des affections suivantes :

" - traitement des tumeurs carcinoïdes avec atteinte ganglionnaire ou métastases hépatiques en présence d'un " syndrome carcinoïde ";

- traitement adjuvant du mélanome malin chez des patients dont la rémission a été obtenue par chirurgie, mais considérés comme à haut risque de rechute systémique. ";

- insérer la spécialité suivante :

" (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 19-09-1998, p. 30493). ";

2)sous 2° :

" (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 19-09-1998, p. 30493 - 30494). ";

3)modifier comme suit l'inscription de la spécialité suivante :

- sous 1° :

" (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 19-09-1998, p. 30494). ";

- sous 2° :

" (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 19-09-1998, p. 30494 - 30495). ";

i)au § 45, remplacer le point 3° par le suivant :

" 3° Le remboursement simultané de cette spécialité et des spécialités DAKAR, DENOL, LOGASTRIC, LOSEC, PANAXID, PANTOZOL, PEPCIDINE, TAGAMET, ULCOGANT, ZANTAC ou ZURCALE n'est jamais autorisé. ";

j)au § 47, 1°, supprimer la spécialité SUPREFACT PRO INJECT. Hoechst Marion Roussel;

k)au § 57, remplacer le point 3° par le suivant :

" 3° Le remboursement simultané de cette spécialité et des spécialités CYTOTEC, DAKAR, DENOL, LOGASTRIC, LOSEC, PANAXID, PANTOZOL, TAGAMET, ULCOGANT, ZANTAC ou ZURCALE n'est jamais autorisé. ";

l)au § 67 :

- sous 1°, d), compléter l'alinéa commençant par " Ce remboursement peut être accordé au maximum 2 fois endéans une période d'un an " par la mention suivante :

" Il n'est pas cumulable au cours de la même année avec le remboursement selon les mêmes critères d'un autre récepteur anti-H2 ou de cisapride. ";

- remplacer le point 3° par le suivant :

" 3° Le remboursement simultané de cette spécialité et des spécialités CYTOTEC, DAKAR, DENOL, LOGASTRIC, LOSEC, PANTOZOL, PEPCIDINE, TAGAMET, ULCOGANT, ZANTAC ou ZURCALE n'est jamais autorisé. ";

m)au § 71, insérer la spécialité suivante :

" (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 19-09-1998, p. 30495). ";

n)au § 72, remplacer le point 3° par le suivant :

" 3° Le remboursement simultané des spécialités reprises sous 4° n'est jamais autorisé.

Il en est de même du remboursement simultané de ces spécialités et des spécialités CYTOTEC, DAKAR, DENOL, PANAXID, PEPCIDINE, TAGAMET, ULCOGANT, ZANTAC, PANTOZOL ou ZURCALE.

Si le médecin traitant, ayant instauré un traitement avec l'une des spécialités DAKAR, LOGASTRIC, LOSEC, PANTOZOL ou ZURCALE veut poursuivre le traitement avec l'autre, une nouvelle autorisation peut être accordée jusqu'à la fin de la période qui avait été initialement autorisée. ";

o)remplacer le § 73 par le suivant :

" § 73. La spécialité reprise ci-après fait l'objet d'un remboursement que si elle a été administrée dans le cadre d'un traitement de vaso-spasmes cérébraux après hémorragie subarachnoïdienne démontrée.

La quantité maximum pouvant être autorisée par le médecin-conseil est limitée à 68 flacons injectables à 10 mg et à 84 comprimés à 30 mg en milieu hospitalier. La quantité maximum pouvant être autorisée en milieu ambulatoire est limitée à 2 conditionnements de 50 comprimés à 30 mg.

A cet effet, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire, pour chaque conditionnement autorisé, une attestation dont le modèle est fixé sous " c " de l'annexe III du présent arrêté.

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 19-09-1998, p. 30496). ";

p)au § 76, insérer les spécialités suivantes :

" (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 19-09-1998, p. 30496 - 30497). ";

q)au § 83 :

- sous 1°, a), compléter l'alinéa commençant par " Ce remboursement peut être accordé au maximum 2 fois endéans une période d'un an " par la mention suivante :

" Il n'est pas cumulable au cours de la même année avec le remboursement selon les mêmes critères d'un autre récepteur anti-H2 ou de cisapride. ";

- remplacer le point 1°, d) par le suivant :

" d) Les autorisations visées ci-dessus ne peuvent être accordées que s'il n'y a pas, pour l'indication susvisée, administration simultanée de produits admis en vertu des critères B-45 (PANAXID, TAGAMET, ZANTAC) ou B-48 (DAKAR, LOGASTRIC, LOSEC, PANTOZOL, ZURCALE).

Si le médecin traitant désire poursuivre avec la spécialité PREPULSID, un traitement commencé avec les spécialités DAKAR, PANAXID, LOGASTRIC, LOSEC, PANTOZOL, TAGAMET, ZANTAC ou ZURCALE, une nouvelle autorisation peut être accordée jusqu'à la fin de la période qui avait été initialement autorisée.

";

r)au § 86, insérer la spécialité suivante :

" (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 19-09-1998, p. 30497). ";

s)au § 96, insérer la spécialité suivante :

" (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 19-09-1998, p. 30498). ";

t)au § 100 :

1)insérer la spécialité suivante :

" (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 19-09-1998, p. 30498). ";

2)modifier comme suit l'inscription de la spécialité suivante :

" (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 19-09-1998, p. 30498). ";

u)au § 107 :

- supprimer le point 1°, h);

- remplacer le point 3° par le suivant :

" 3° Le remboursement simultané de cette spécialité et des spécialités CYTOTEC, DENOL, LOGASTRID, LOSEC, PANAXID, PANTOZOL, PEPCIDINE, TAGAMET, ULCOGANT, ZANTAC ou ZURCALE n'est jamais autorisé. ";

v)au § 114, modifier comme suit l'inscription de la spécialité suivante :

" (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 19-09-1998, p. 30499). ";

w)au § 125 :

- remplacer le 2ème alinéa du point 1°, d) par le suivant :

" En cas d'efficacité clinique, le remboursement peut être accordé pour une période de 12 mois de traitement à base d'un anti-ulcéreux antagoniste des récepteurs H2 (PANAXID, TAGAMET, ZANTAC) ou de cisapride (PREPULSID) à concurrence du nombre de conditionnements maximum prévus dans les réglementations qui s'y rapportent. ";

- remplacer le point 1°, h) par le suivant :

" h) dans les cas d'oesophagite peptique où l'efficacité clinique du traitement aigu est démontrée, un traitement chronique avec un inhibiteur de la pompe à protons admis au remboursement dans cette indication (DAKAR, LOGASTRIC ou LOSEC) peut être autorisé pour une période d'un an. ";

- remplacer le point 3° par le suivant :

" 3° Le remboursement simultané des spécialités reprises sous 4° n'est jamais autorisé.

Il en est de même du remboursement simultané des spécialités et des spécialités CYTOTEC, DAKAR, DENOL, LOGASTRIC, LOSEC, PANAXID, PEPCIDINE, TAGAMET, ULCOGANT ou ZANTAC.

Si le médecin traitant, ayant instauré un traitement avec l'une des spécialités DAKAR, LOGASTRIC, LOSEC, PANTOZOL ou ZURCALE, veut poursuivre le traitement avec l'autre, une nouvelle autorisation peut être accordée jusqu'à la fin de la période qui avait été initialement autorisée. ";

x)au § 129 :

1)au 2ème alinéa, supprimer les termes " leur durée, les doses utilisées, ";

2)insérer les spécialités suivantes :

" (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 19-09-1998, p. 30500). ".

Art. 2.A l'annexe II du même arrêté, à la rubrique I.9., ajouter un point 9 libellé comme suit : " les thrombolytiques appartenant au groupe des inhibiteurs directs et spécifiques de la thrombine. - Critère B-235 ".

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge, à l'exception des dispositions de l'article 1er, 1°, c), 3°, h), 3), 3°, t), 2) et 3°, v) qui entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la publication au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 septembre 1998.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

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