Texte 1998022597
Article 1er.L'article 12ter, 2), de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant, pour les hôpitaux et les services hospitaliers, les conditions et règles de fixation du prix de la journée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota des journées d'hospitalisation est complété de la mention suivante :
" r) les moyens octroyés en vue de l'enregistrement du résumé psychiatrique minimum dans les maisons de soins psychiatriques. ".
Art. 2.A l'article 48 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité, il est inséré un paragraphe 20 libellé comme suit :
" § 20. Pour l'enregistrement du résumé psychiatrique minimum dans les maisons de soins psychiatriques, l'hôpital psychiatrique qui a conclu une convention avec une ou plusieurs maisons de soins psychiatriques se voit octroyer, sur base annuelle, un montant de base de F 100 000 par maison de soins psychiatriques, majoré de F 2 000 par lit de maison de soins psychiatriques agréé et existant au 1er janvier de l'année précédant l'exercice et revu sur la base du nombre de lits agréés et existants au 1er janvier de l'exercice.
Ce montant est, sur la base de la convention visée à l'alinéa 1er, intégralement versé par le gestionnaire à la maison de soins psychiatriques concernée.
Le montant visé à l'alinéa 1er est octroyé moyennant la preuve que deux membres du personnel au moins de la maison de soins psychiatriques ont suivi le cours d'enregistrement organisé par le Département des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement ou qu'il y a eu participation au projet d'étude scientifique relatif à l'enregistrement du résumé psychiatrique minimum. ".
Art. 3.A l'article 57bis, § 4, 1°, 2°, et 3° de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité, les mots " 1er janvier 1998 " sont remplacés par les mots " 1er juillet 1998 ".
Art. 4.L'article 32 de l'arrêté ministériel du 29 décembre 1997 modifiant l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant, pour les hôpitaux et les services hospitaliers, les conditions et règles de fixation du prix de la journée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota des journées d'hospitalisation produit ses effets le 1er janvier 1998.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998.
Bruxelles, le 26 août 1998.
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN