Texte 1998022582
Article 1er.Les organismes assureurs transmettent chaque année à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, conjointement avec un état récapitulatif sur papier, un support magnétique sur lequel les dépenses de l'assurance obligatoire soins de santé et le nombre de prestations ou de fournitures remboursées qui ont été comptabilisées pendant cette année, sont ventilées par mois de prestation ou de fourniture.
Art. 2.Les organismes transmettent chaque mois à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité un support magnétique sur lequel les dépenses de l'assurance obligatoire soins de santé et le nombre de prestations ou de fournitures remboursées pendant ce mois, sont ventilées par mois de prestation ou de fourniture. Ce support magnétique comporte les données comptabilisées, cumulées du mois de janvier jusque et y compris le mois concerné.
Art. 3.La ventilation par mois de prestation ou de fourniture est effectuée pour toutes les prestations ou fournitures. Les prestations ou fournitures sont groupées par numéro de code comptable, tel que fixé dans les instructions comptables et statistiques données aux organismes assureurs au moyen d'une circulaire.
Art. 4.Le support magnétique et l'état récapitulatif sur papier visés à l'article 1er sont établis conformément aux instructions faisant l'objet de l'annexe A. Le support magnétique visé à l'article 2 est établi conformément aux instructions faisant l'objet de l'annexe B.
Art. 5.Commission technique, comptable et statistique de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité est compétente pour adapter ces instructions afin d'apporter des modifications qui peuvent s'imposer à la suite de l'évolution de la collecte technique et de la transmission des données.
Art. 6.Les instructions visées à l'article 4 et les modifications visées à l'article 5 sont immédiatement communiquées aux organismes assureurs et sont publiées au moyen d'une circulaire aux organismes assureurs.
Art. 7.Le support magnétique et l'état récapitulatif sur papier visés à l'article 1er doivent être transmis par les organismes assureurs à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité au plus tard quatre mois après la fin de l'année sur laquelle porte le support magnétique.
Art. 8.Le support magnétique visé à l'article 2 doit être transmis par les organismes assureurs à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité au plus tard trois mois après la fin du mois sur lequel porte le support magnétique. Toutefois, les supports magnétiques relatifs aux mois depuis janvier 1998, jusqu'au mois inclus pendant lequel le présent arrêté a été publié au Moniteur belge, doivent être transmis au plus tard dans les trois mois qui suivent la fin du mois au cours duquel le présent arrêté a été publié au Moniteur belge.
Art. 9.Les dispositions du présent arrêté sont pour la première fois applicables aux dépenses comptables du mois de janvier 1998.
Bruxelles, le 27 août 1998.
Mme M. DE GALAN
Annexe.
Art. N1.Annexe A. Instructions concernant la transmission des dépenses de l'assurance obligatoire soins de santé et du nombre de prestations ou de fournitures remboursées qui ont été comptabilisées pendant un an, avec ventilation du mois de prestation ou de fourniture.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 24-09-1998, p. 31261 - 31264).
Art. N1.Annexe 1A. - Etat récapitulatif sur papier I. - Documents comptables C** mois de prestation.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 24-09-1998, p. 31264 - 31265).
Art. N2.Annexe 1B. - Etat récapitulatif sur papier II. - Données techniques des supports magn»*tiques relatifs aux documents C** mois de prestation.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 24-09-1998, p. 31265).
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 27 août 1998.
Le Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Art. N2.Annexe B. Instructions concernant la transmission des dépenses de l'assurance obligatoire soins de santé et du nombre de prestations ou de fournitures remboursées qui ont été comptabilisées par mois, avec ventilation du mois de prestation ou de fourniture.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 24-09-1998, p. 31266 - 31267).
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 27 août 1998.
Le Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN