Texte 1998022576
Article 1er.A l'Administration de la Protection de la santé - Inspection des denrées alimentaires - les candidats aux grades d'inspecteur sanitaire et de contrôleur sanitaire doivent :
- être aptes à exercer des activités exigeant des stations debout prolongées;
- être aptes à effectuer aisément des ascensions et descentes d'échelles et d'escaliers;
- être capables de conduire un véhicule à moteur et ce, en vertu des dispositions visées à l'arrêté royal du 20 septembre 1991 relatif à la sélection et à la surveillance médicales des conducteurs de véhicules à moteur.
Ces dispositions prévoient que les candidats conducteurs de véhicules à moteur doivent satisfaire aux normes contenues à l'annexe 6 de l'arrêté royal du 6 mai 1988 relatif au classement des véhicules en catégories, au permis de conduire, aux décisions judiciaires portant déchéance du droit de conduire et aux conditions d'agrément des écoles de conduite de véhicules à moteur;
- satisfaire, en ce qui concerne l'acuité visuelle, aux normes reprises à ladite annexe 6 de l'arrêté royal du 6 mai 1988, en particulier aux critères visés pour le groupe II;
- avoir un sens chromatique suffisant.
L'achromatopsie et la protanopie sont éliminatoires;
- avoir une acuité auditive permettant de distinguer aisément et sans le port d'appareil acoustique la voix de conversation normale à cinq mètres en utilisant les deux oreilles à la fois et le dos tourné à l'examinateur;
- disposer d'un sens olfactif et gustatif suffisant.
Un trouble d'un des deux sens entraîne l'inaptitude.
Art. 2.L'examen médical doit toujours précéder l'entrée en fonction.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 4 juin 1998.
M. COLLA