Texte 1998022569
Article 1er.Au chapitre IV-B) de l'annexe I de l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, sont apportées les modifications suivantes :
a)au § 51, a), insérer la spécialité suivante :
" (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 21-08-1998, p. 26852). ";
b)au § 132, insérer les spécialités suivantes :
" (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 21-08-1998, p. 26853). ";
c)ajouter un § 148 rédigé comme suit :
" § 148. La spécialité suivante ne fait l'objet d'un remboursement que s'il est démontré qu'elle a été utilisée pour le traitement d'une rétinite à cytomégalovirus chez un patient atteint de syndrome d'immunodéficience acquise ne présentant pas d'insuffisance rénale et chez lequel les autres thérapeutiques sont considérées comme inappropriées.
A cet effet, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'attestation dont le modèle est fixé sous " b " de l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à 12 mois maximum.
L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 12 mois à la demande du médecin traitant.
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 21-08-1998, p. 26852). ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 19 août 1998.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN