Texte 1998022557

10 AOUT 1998. - Arrêté royal fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction " service mobile d'urgence " (SMUR) pour être agréée. (NOTE : l'AR modificatif 1999-03-26/38 a été annulé par le Conseil d'Etat et implicitement rapporté; l'AR modificatif 2001-02-09/44 a été rapporté. Il n'a pas été tenu compte de ces deux arrêtés dans les mises à jour successives.) (NOTE : annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat n° 123.691 du 30 septembre 2003 ; voir M.B. 03.12.2003, Ed. 2 , p. 57848) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-09-1998 et mise à jour au 29-10-2024)

ELI
Justel
Source
Prévoyance Sociale - Santé Publique et Environnement
Publication
2-9-1998
Numéro
1998022557
Page
28321
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-08-10/45
Entrée en vigueur / Effet
indéterminée
Texte modifié
1998022353
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

Ministre : le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;

zone d'intervention : la zone attribuée conformément à l'arrêté royal 10 août 1998 instituant les Commissions d'aide médicale urgente et au sein de laquelle la fonction SMUR effectue ses missions;

SMUR : service mobile d'urgence qui, uniquement à la demande du préposé du système d'appel unifié, travaille dans la zone d'intervention qui lui est attribuée;

fonction " soins urgents spécialisés " : la fonction " soins urgents spécialisés " tel que visée dans l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles une fonction " soins urgents spécialisés " doit répondre pour être agréée;

association : une association d'hôpitaux agréée, visée dans l'arrêté royal du 25 avril 1997 précisant la description d'une association d'hôpitaux et des normes particulières qu'elle doit respecter;

protocole : la convention visée à l'article 7, alinéa 3, 2° et 3°, de l'arrêté royal du 2 avril 1965 déterminant les modalités d'organisation de l'aide médicale urgente et portant désignation des communes comme centres du système d'appel unifié, réglant la prise en charge des patients par les hôpitaux, conclue entre tous les hôpitaux de la province ou de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale ayant une fonction " soins urgents spécialisés ", intégrée dans le fonctionnement de l'aide médicale urgente.

Chapitre 2.- Dispositions générales.

Art. 2.(Pour être agréée et le rester, la fonction SMUR doit simultanément être intégrée dans le fonctionnement de l'aide médicale urgente et elle doit répondre aux normes d'agrément du présent arrêté.) <AR 2003-07-11/94, art. 1, 005; En vigueur : 10-10-2003>(Une fonction SMUR ne peut être agréée que si elle est exploitée par un hôpital ou une association qui exploite, sur le même site, une fonction agréée " Soins urgents spécialisés " intégrée dans le fonctionnement de l'aide médicale urgente.) <AR 2003-07-11/94, art. 1, 005; En vigueur : 10-10-2003>

La (les) fonction(s) SMUR exploitée(s) par l'association (les associations) est (sont) considérée(s) comme une fonction de chacun des hôpitaux qui y participent.

Chapitre 3.- Normes fonctionnelles.

Art. 3.§ 1er. La gestion de chaque fonction SMUR, disponible dans la province ou au sein de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, est assurée par un hôpital ou une association hospitalière.

Lorsqu'au sein d'une même zone d'intervention, plusieurs hôpitaux disposant d'une fonction " soins urgents spécialisés " posent leur candidature à la création d'une fonction SMUR, toutes les fonctions SMUR de cette zone d'intervention doivent être exploitées par une seule association regroupant tous les hôpitaux ayant posé leur candidature.

Par dérogation à l'article 6, § 1er, de l'arrêté royal du 25 avril 1997 précisant la description d'une association d'hôpitaux et des normes particulières qu'elle doit respecter, la fonction SMUR exploitée par une association peut se trouver sur plusieurs sites, pour autant que ceci n'implique qu'un fonctionnement en alternance et que, dès lors, il n'y ait pas de fonctionnement simultané sur plus d'un site.

§ 2. Outre les matières qui, en raison de l'application de l'arrêté royal précité du 25 avril 1997, doivent être réglées par la convention d'association, cette dernière organise au moins les questions suivantes :

l'indication du lieu de départ de l'équipe d'intervention que différents hôpitaux peuvent se partager pour autant qu'ils soient implantés à une distance raisonnable l'un de l'autre. On entend, par distance raisonnable, une distance d'un (maximum de 8 km). Lorsqu'il s'agit d'une région rurale, I'autorité compétente pour l'agrément des associations peut octroyer une dérogation en ce qui concerne cette distance maximale à condition que les hôpitaux qui font partie de l'association introduisent une demande motivée à cet effet. La motivation doit au moins inclure un document précisant tant les besoins de la région que le potentiel de lieux de départ éventuels; <AR 2003-07-11/94, art. 2, 005; En vigueur : 10-10-2003>

le mode de structuration de l'activité médicale, en ce compris le mode de désignation du coordinateur médical;

le mode de structuration de l'activité infirmière, en ce compris le mode de désignation du coordinateur infirmier;

les modalités générales relatives au fonctionnement et à la collaboration, y compris les aspects financiers;

la répartition des tâches entre les hôpitaux concernés et l'organisation des trajets;

la répartition des services de garde entre les hôpitaux.

Au cas où une association exploite plusieurs fonctions SMUR, la convention doit préciser les matières qui doivent être réglées séparément pour chaque fonction SMUR. Celles-ci englobent au moins les matières visées aux 1°, 5° et 6°.

Art. 4.Un protocole doit être conclu entre tous les hôpitaux disposant d'une fonction " soins urgents spécialisés " intégrée dans le fonctionnement de l'aide médicale urgente et qui sont situés dans la même province ou dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, avant que les fonctions SMUR dans la province concernée ou dans l'arrondissement administratif puissent être agréées.

Chapitre 4.- Normes d'organisation.

Section 1ère.- Du personnel médical et infirmier.

Art. 5.(Le médecin qui assure la direction de la fonction doit être médecin-spécialiste en médecine d'urgence, tel que visé à l'article 2, 1° ou 2°, de l'arrêté ministériel du 14 février 2005 fixant les critères spéciaux d'agrément des médecins spécialistes porteurs du titre professionnel particulier en médecine d'urgence, des médecins spécialistes en médecine d'urgence et des médecins spécialistes en médecine aiguë, ainsi que les maîtres de stage et des service de stage dans ces disciplines. Il est attaché à temps plein à l'hôpital ou à un des hôpitaux de l'association et il consacrera plus de la moitié de son temps de travail à l'activité dans la fonction et à la formation permanente du personnel attaché à sa fonction.) <AR 2006-03-05/43, art. 1, 006; En vigueur : 01-04-2006>

(Le médecin qui assume la direction de la fonction, tel que visé dans le présent article, peut simultanément être le médecin chef de service de la fonction " soins urgents spécialisés ", tel que visé à l'article 8 de l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles une fonction " soins urgents spécialisés " doit répondre pour être agréée.) <AR 2002-11-25/35, art. 1, 002; En vigueur : 01-05-1999>

Art. 5.

(Le médecin qui assure la direction de la fonction doit être médecin-spécialiste en médecine d'urgence, tel que visé à l'article 2, 1° ou 2°, de l'arrêté ministériel du 14 février 2005 fixant les critères spéciaux d'agrément des médecins spécialistes porteurs du titre professionnel particulier en médecine d'urgence, des médecins spécialistes en médecine d'urgence et des médecins spécialistes en médecine aiguë, ainsi que les maîtres de stage et des service de stage dans ces disciplines. [1 Il est attaché à temps plein à l'hôpital ou à l'un des hôpitaux de l'association. Il exerce son activité principale dans la fonction sauf s'il est médecin-chef de service de plusieurs fonctions du même hôpital. Dans ce dernier cas, il partage son temps de travail à temps plein entre les différentes fonctions et consacre celui-ci aux activités de ces fonctions ainsi qu'à la formation permanente du personnel attaché aux différentes fonctions.]1) <AR 2006-03-05/43, art. 1, 006; En vigueur : 01-04-2006>

["1 Le m\233decin qui assume la direction d'une ou plusieurs fonctions, telle que vis\233e dans le pr\233sent article, peut simultan\233ment \234tre le m\233decin chef de service d'une ou plusieurs fonctions \" soins urgents sp\233cialis\233s \", telle que vis\233e \224 l'article 8 de l'arr\234t\233 royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles une fonction \" soins urgents sp\233cialis\233s \" doit r\233pondre pour \234tre agr\233\233e. Dans ce cas, il partage son temps de travail \224 temps plein dans l'h\244pital entre les diff\233rentes fonctions \" service mobile d'urgence \" (SMUR) et \" soins urgents sp\233cialis\233s \"."°

["1 Le m\233decin-chef de service peut, pour une partie de sa mission, \234tre assist\233 par un ou plusieurs m\233decins ayant une comp\233tence particuli\232re dans ce domaine."°

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(1ARR 2024-02-08/26, art. 1, 023; En vigueur : 08-11-2024)

Art. 5.

([1 Le médecin-chef(fe) de service]1 doit être médecin-spécialiste en médecine d'urgence, tel que visé à l'article 2, 1° ou 2°, de l'arrêté ministériel du 14 février 2005 fixant les critères spéciaux d'agrément des médecins spécialistes porteurs du titre professionnel particulier en médecine d'urgence, des médecins spécialistes en médecine d'urgence et des médecins spécialistes en médecine aiguë, ainsi que les maîtres de stage et des service de stage dans ces disciplines. [1 Le (la) médecin-chef(fe) de service est attaché(e) à temps plein à l'hôpital ou à un des hôpitaux de l'association. Le (la) médecin-chef(fe) de service exerce l'activité principale dans la fonction sauf si le (la) médecin-chef(fe) de service occupe différentes fonctions dans le même hôpital. Dans ce dernier cas, le (la) médecin-chef(fe) de service répartit le temps de travail à temps plein entre les différentes fonctions et le consacre aux activités de ces fonctions et à la formation continue des membres du personnel qui sont liés aux différentes fonctions. ]1) <AR 2006-03-05/43, art. 1, 006; En vigueur : 01-04-2006>

["1 Le (la) m\233decin qui assume la direction d'une ou de plusieurs fonctions comme indiqu\233 \224 l'alin\233a 1er, peut simultan\233ment \234tre le (la) m\233decin d'une ou de plusieurs fonctions \"soins urgents sp\233cialis\233s\". Dans le cas pr\233cit\233, le (la) m\233decin-chef(fe) de service r\233partit le temps de travail \224 temps plein \224 l'h\244pital entre les diff\233rentes fonctions \"service mobile d'urgence et de r\233animation\" (SMUR) et \"soins urgents sp\233cialis\233s\"."°

["1 Le (la) m\233decin-chef(fe) de service peut-\234tre assist\233(e) pour une partie de la mission par un(e) ou plusieurs m\233decins qui a (ont) une comp\233tence particuli\232re en la mati\232re. "°

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(1AGF 2024-02-23/07, art. 3, 022; En vigueur : 28-03-2024)

Art. 6.§ 1er. Sans préjudice des dispositions qui régissent la disponibilité du personnel médical de la fonction " soins urgents spécialisés ", la fonction SMUR doit assurer 24 heures sur 24 une permanence médicale propre.

§ 2. (La permanence médicale est assurée par au minimum un médecin, attaché au moins à mi-temps à l'hôpital et possédant une des qualifications suivantes :

médecin-spécialiste en médecine d'urgence, telle que visée à l'article 2, 1° et 2°, de l'arrêté ministériel précité du 14 février 2005;

médecin-spécialiste en médecine aiguë, telle que visée à l'article 2, 3°, du même arrêté ministériel;

médecin titulaire du brevet de médecine aiguë visée à l'article 6, § 3, 2°, du même arrêté ministériel;

le médecin-spécialiste candidat en médecine d'urgence, visé au 1°, ou en médecine aiguë, visé au 2°, en formation, pour autant que l'intéressé soit déjà médecin-spécialiste agréé dans l'une des disciplines visées à l'article 2, 1°, du même arrêté ministériel, ou qu'il ait déjà suivi la formation précitée pendant au moins un an.) <AR 2006-03-05/43, art. 2, 006; En vigueur : 01-04-2006>

(Les médecins visés dans le présent paragraphe assurent la permanence médicale dans la fonction "service mobile d'urgence" (SMUR). Ils ne peuvent pas assurer simultanément la permanence médicale, telle que visée à l'article 14 de l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction de soins intensifs pour être agréé. Ils ne peuvent pas non plus assurer simultanément la permanence médicale visée à l'article 9, § 3, de l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction "soins urgents spécialisés" pour être agréé, sauf à remplir les conditions fixées à l'alinéa 2 de cette disposition.) <AR 2002-11-25/35, art. 2, 003; En vigueur : 06-04-2001>

(Les médecins visés dans le présent paragraphe peuvent toutefois assurer simultanément la permanence, telle que visée à l'article 2, § 1er, 4°, de l'arrêté royal du 30 janvier 1989 fixant les normes complémentaires d'agrément des hôpitaux et des services hospitaliers et précisant la définition des groupements d'hôpitaux et les normes particulières qu'ils doivent respecter.

Les médecins qui participent à la permanence médicale ne peuvent effectuer de permanence médicale dans un hôpital durant plus de 24 heures consécutives.) <AR 2002-11-25/35, art. 2, 002; En vigueur : 01-05-1999>

(Au cas où la permanence est assurée par un médecin qui n'est pas un médecin spécialiste, comme visé à l'article 2, § 1er, de l'arrêté ministériel précité du 12 novembre 1993, et qu'une fonction agréée de soins intensifs se trouve également sur le site où se trouve le lieu de départ, comme visé à l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles une fonction de soins intensifs doit répondre pour être agréée, un médecin spécialiste, tel que visé à l'article 2, § 1er, de l'arrêté ministériel précité, doit être présent sur le site dont question.) <AR 2002-11-25/35, art. 2, 004; En vigueur : 21-12-2002>

Art. 7.L'infirmier en chef qui assure la direction du personnel infirmier de la fonction doit être porteur du titre professionnel particulier d'infirmier gradué ou d'infirmière graduée en soins intensifs et d'urgence ou doit être un infirmier gradué ou une infirmière graduée justifiant, à la date de la publication du présent arrêté, une expérience minimum de 5 ans dans un des services visés à l'article 7, alinéa 2 (ou doit être infirmier ou infirmière breveté(e) justifiant, à la date de la publication du présent arrêté, d'une expérience de 5 ans dans cette fonction d'infirmier en chef). <AR 2001-04-19/53, art. 1, 002; En vigueur : 01-05-1999>

Cette expérience doit avoir été acquise, soit dans un service agréé de soins intensifs, soit dans un service de traitement intensif répondant à la description contenue dans l'annexe 3 de l'arrêté royal du 28 novembre 1986 fixant les normes auxquelles un service d'imagerie médicale où est installé un tomographe axial transverse doit répondre pour être agréé comme service médical technique au sens de l'article 6bis, § 2, 6°bis, de la loi sur les hôpitaux, soit dans un service des urgences répondant à la description contenue dans l'annexe I de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1986.

Art. 8.Sans préjudice des dispositions qui régissent la disponibilité du personnel infirmier de la fonction "soins urgents spécialisés", la fonction SMUR doit assurer 24 heures sur 24 une permanence infirmière propre constituée d'au moins un infirmier porteur du titre professionnel particulier d'infirmier gradué ou d'infirmière graduée en soins intensifs et d'urgence (sauf s'il peut justifier en tant qu'infirmier ou infirmière gradue(e) ou breveté(e) à la date de la publication du présent arrêté, qu'il a) (NOTE de Justel : il y a une certaine incohérence entre la disposition modificative et la disposition modifiée) une expérience minimum de 5 ans dans un des services visés à l'article 7, alinéa 2. <AR 2002-11-25/35, art. 3, 002; En vigueur : 01-05-1999>

Art. 9.Sans préjudice des dispositions qui régissent la disponibilité du corps médical et du personnel infirmier d'une fonction " soins urgents spécialisés ", le personnel chargé d'exécuter les missions de la fonction SMUR fait partie du corps médical et du personnel infirmier d'une des fonctions " soins urgents spécialisés " visées à l'article 3, § 1er.

Art. 10.Pour chaque intervention, l'équipe d'intervention médicale de la fonction SMUR comprend au moins un médecin et un infirmier répondant aux conditions visées respectivement aux articles 6 et 8, et utilise un véhicule équipé, comme visé aux articles 13 à 17.

Art. 11.La fonction SMUR doit apporter la preuve du recyclage permanent de son personnel médical et infirmier conformément aux modalités définies par le Ministre.

Art. 12.La fonction SMUR doit participer activement à la formation des secouristes-ambulanciers, visée à l'article 6bis de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente.

Section 2.- De l'équipement.

Art. 13.La fonction SMUR doit disposer d'au moins un véhicule stationné à l'hôpital où se trouve l'équipe d'intervention médicale. Le véhicule doit être conforme aux caractéristiques définies par le Ministre.

Art. 13 Communauté germanophone.

La fonction SMUR doit disposer d'au moins un véhicule stationné à l'hôpital où se trouve l'équipe d'intervention médicale. [1 Le véhicule doit être conforme aux dispositions de l'arrêté royal du 12 novembre 2017 déterminant les caractéristiques extérieures des véhicules qui interviennent dans le cadre de l'aide médicale urgente.]1.

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(1ACG 2021-06-03/22, art. 1, 019; En vigueur : 18-07-2021)

Art. 13.

La fonction SMUR doit disposer d'au moins un véhicule stationné à l'hôpital où se trouve l'équipe d'intervention médicale. [1 Le véhicule doit être conformes aux dispositions de l'arrêté royal du 12 novembre 2017 déterminant les caractéristiques extérieures des véhicules qui interviennent dans le cadre de l'aide médicale urgente]1.

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(1ARR 2019-10-17/15, art. 1, 016; En vigueur : 17-11-2019)

Art. 13.

La fonction SMUR doit disposer d'au moins un véhicule stationné à l'hôpital où se trouve l'équipe d'intervention médicale. [1 Le véhicule doit être conforme aux dispositions de l'arrêté royal du 12 novembre 2017 déterminant les caractéristiques extérieures des véhicules qui interviennent dans le cadre de l'aide médicale urgente.]1

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(1AGF 2018-10-19/16, art. 1, 015; En vigueur : 08-12-2018)

Art. 14.Tous les membres de l'équipe d'intervention médicale doivent disposer d'un équipement personnel dont les caractéristiques sont fixées par le Ministre.

Art. 15.Le matériel portable suivant doit se trouver à bord du véhicule :

un cardioscope muni d'un défibrillateur avec possibilité d'enregistrement sur support papier du tracé ECG;

un oxymètre de pouls;

un tensiomètre non invasif;

une réserve d'oxygène portative, suffisante pour administrer de l'oxygène à un patient pendant 90 minutes à raison de 10 litres/minute;

une pompe pousse-seringue;

un glucomètre;

des colliers cervicaux et attelles pour les membres qui conservent leur forme pendant 6 heures au moins en cas d'utilisation;

un appareil électrique d'aspiration;

le matériel nécessaire à la réanimation avancée de l'adulte et de l'enfant;

10°[1 des moyens de radiocommunication, tel que visé dans la loi du 8 juin 1998 relative aux radiocommunications des services de secours et de sécurité.

Afin d'être relié au réseau de radiocommunications visé dans la loi susmentionnée, l'hôpital conclut une convention telle que visée à l'article 2, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 2 avril 1965 déterminant les modalités d'organisation de l'aide médicale urgente et portant désignation des communes comme centres du système d'appel unifié.]1

11°un appareil de radiophonie portatif doté des fréquences visées au point 10°;

12°tout autre matériel ou équipement défini par le Ministre.

Tous les appareils susmentionnés doivent avoir une autonomie d'au moins 90 minutes.

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(1AR 2012-01-27/09, art. 1, 008; En vigueur : 09-03-2012)

Art. 16.Le Ministre peut établir une liste des médicaments devant se trouver à bord du véhicule. Ces médicaments doivent être conservés conformément aux dispositions de la pharmacopée belge.

Art. 17.Tous les appareils doivent être correctement entretenus, en bon état de fonctionnement et prêts à l'emploi.

Chapitre 5.- Dispositions transitoires.

Art. 18.<AR 2002-11-25/35, art. 4, 002; En vigueur : 01-05-1999> § 1er. Jusqu'au 31 décembre 2005 le chef de service visé à l'article 5 peut également être un médecin spécialiste dans une des disciplines visées à l'article 2, § 1er, de l'arrêté ministériel du 12 novembre 1993.

§ 2. ([1 Jusqu'au 31 décembre 2016]1 la permanence médicale peut également être assurée par un médecin-spécialiste dans une des disciplines visées à l'article 2, 1°, de l'arrêté ministériel précité du 14 février 2005 [1 ou par un médecin-spécialiste en gériatrie]1). <AR 2006-03-05/43, art. 3, 006; En vigueur : 01-04-2006><AR 2008-12-15/33, art. 1, 007; En vigueur : 02-01-2009>

§ 3. ([1 Jusqu'au 31 décembre 2016]1, la permanence médicale peut également être assurée par un médecin candidat spécialiste en formation dans une des disciplines visées l'article 2, 1°, du même arrêté ministériel [1 par un médecin candidat spécialiste en formation en gériatrie]1 pour autant que celui-ci ait suivi une formation d'au moins deux ans, que le service dans lequel il assure la permanence figure dans son programme de stage et qu'il se soit familiarisé dans un service des urgences ou une fonction " soins urgents spécialisés " avec tous les aspects afférents à la réanimation et au traitement médical d'urgence.) <AR 2006-03-05/43, art. 3, 006; En vigueur : 01-04-2006><AR 2008-12-15/33, art. 1, 007; En vigueur : 02-01-2009>

§ 4. Le Ministre quia la Santé publique dans ses attributions peut prolonger la période transitoire visée aux §§ 1er, 2, 3, s'il s'avère qu'à son expiration, un nombre encore insuffisant de médecins répond aux conditions visées aux articles 8 et 9 du présent arrêté.

(NOTE : Les délais visés à l'article 18, §§ 2 et 3 sont prorogés jusqu'au 31 mars 2006 par <AR 2005-12-12/31, art. 1; En vigueur : 01-01-2006>)

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(1AR 2013-02-11/37, art. 1, 009; En vigueur : 01-01-2013 (voir AR 2013-09-12/10, art. 1))

Art. 18.

<AR 2002-11-25/35, art. 4, 002; En vigueur : 01-05-1999> § 1er. Jusqu'au 31 décembre 2005 le chef de service visé à l'article 5 peut également être un médecin spécialiste dans une des disciplines visées à l'article 2, § 1er, de l'arrêté ministériel du 12 novembre 1993.

§ 2. [2 Jusqu'au 31 décembre [3 2024]3]2 la permanence médicale peut également être assurée par un médecin-spécialiste dans une des disciplines visées à l'article 2, 1°, de l'arrêté ministériel précité du 14 février 2005 [1 ou par un médecin-spécialiste en gériatrie]1). <AR 2006-03-05/43, art. 3, 006; En vigueur : 01-04-2006><AR 2008-12-15/33, art. 1, 007; En vigueur : 02-01-2009>

§ 3. [2 Jusqu'au 31 décembre [3 2024]3]2, la permanence médicale peut également être assurée par un médecin candidat spécialiste en formation dans une des disciplines visées l'article 2, 1°, du même arrêté ministériel [1 par un médecin candidat spécialiste en formation en gériatrie]1 pour autant que celui-ci ait suivi une formation d'au moins deux ans, que le service dans lequel il assure la permanence figure dans son programme de stage et qu'il se soit familiarisé dans un service des urgences ou une fonction " soins urgents spécialisés " avec tous les aspects afférents à la réanimation et au traitement médical d'urgence.) <AR 2006-03-05/43, art. 3, 006; En vigueur : 01-04-2006><AR 2008-12-15/33, art. 1, 007; En vigueur : 02-01-2009>

§ 4. Le Ministre quia la Santé publique dans ses attributions peut prolonger la période transitoire visée aux §§ 1er, 2, 3, s'il s'avère qu'à son expiration, un nombre encore insuffisant de médecins répond aux conditions visées aux articles 8 et 9 du présent arrêté.

(NOTE : Les délais visés à l'article 18, §§ 2 et 3 sont prorogés jusqu'au 31 mars 2006 par <AR 2005-12-12/31, art. 1; En vigueur : 01-01-2006>)

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(1AR 2013-02-11/37, art. 1, 009; En vigueur : 01-01-2013 (voir AR 2013-09-12/10, art. 1))

(2ARR 2017-10-26/17, art. 1, 014; En vigueur : 01-01-2017)

(3ARR 2021-02-11/28, art. 2, 017; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 18.

<AR 2002-11-25/35, art. 4, 002; En vigueur : 01-05-1999> § 1er. Jusqu'au 31 décembre 2005 le chef de service visé à l'article 5 peut également être un médecin spécialiste dans une des disciplines visées à l'article 2, § 1er, de l'arrêté ministériel du 12 novembre 1993.

§ 2. ([3 Jusqu'au 31 décembre 2024]3 la permanence médicale peut également être assurée par un médecin-spécialiste dans une des disciplines visées à l'article 2, 1°, de l'arrêté ministériel précité du 14 février 2005 [1 ou par un médecin-spécialiste en gériatrie]1). <AR 2006-03-05/43, art. 3, 006; En vigueur : 01-04-2006><AR 2008-12-15/33, art. 1, 007; En vigueur : 02-01-2009>

§ 3. ([3 Jusqu'au 31 décembre 2024]3, la permanence médicale peut également être assurée par un médecin candidat spécialiste en formation dans une des disciplines visées l'article 2, 1°, du même arrêté ministériel [1 par un médecin candidat spécialiste en formation en gériatrie]1 pour autant que celui-ci ait suivi une formation d'au moins deux ans, que le service dans lequel il assure la permanence figure dans son programme de stage et qu'il se soit familiarisé dans un service des urgences ou une fonction " soins urgents spécialisés " avec tous les aspects afférents à la réanimation et au traitement médical d'urgence.) <AR 2006-03-05/43, art. 3, 006; En vigueur : 01-04-2006><AR 2008-12-15/33, art. 1, 007; En vigueur : 02-01-2009>

§ 4. Le Ministre quia la Santé publique dans ses attributions peut prolonger la période transitoire visée aux §§ 1er, 2, 3, s'il s'avère qu'à son expiration, un nombre encore insuffisant de médecins répond aux conditions visées aux articles 8 et 9 du présent arrêté.

(NOTE : Les délais visés à l'article 18, §§ 2 et 3 sont prorogés jusqu'au 31 mars 2006 par <AR 2005-12-12/31, art. 1; En vigueur : 01-01-2006>)

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(1AR 2013-02-11/37, art. 1, 009; En vigueur : 01-01-2013 (voir AR 2013-09-12/10, art. 1))

(2ARW 2017-09-07/06, art. 2, 013; En vigueur : 01-01-2017)

(3ARW 2021-11-12/05, art. 2, 020; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 18.

<AR 2002-11-25/35, art. 4, 002; En vigueur : 01-05-1999> § 1er. Jusqu'au 31 décembre 2005 le chef de service visé à l'article 5 peut également être un médecin spécialiste dans une des disciplines visées à l'article 2, § 1er, de l'arrêté ministériel du 12 novembre 1993.

§ 2. ([2[3 Jusqu'au 31 décembre 2024]3, pour les hôpitaux universitaires,]2 la permanence médicale peut également être assurée par un médecin-spécialiste dans une des disciplines visées à l'article 2, 1°, de l'arrêté ministériel précité du 14 février 2005 [1 ou par un médecin-spécialiste en gériatrie]1). <AR 2006-03-05/43, art. 3, 006; En vigueur : 01-04-2006><AR 2008-12-15/33, art. 1, 007; En vigueur : 02-01-2009>

§ 3. ([2[3 Jusqu'au 31 décembre 2024]3, pour les hôpitaux universitaires,]2, la permanence médicale peut également être assurée par un médecin candidat spécialiste en formation dans une des disciplines visées l'article 2, 1°, du même arrêté ministériel [1 par un médecin candidat spécialiste en formation en gériatrie]1 pour autant que celui-ci ait suivi une formation d'au moins deux ans, que le service dans lequel il assure la permanence figure dans son programme de stage et qu'il se soit familiarisé dans un service des urgences ou une fonction " soins urgents spécialisés " avec tous les aspects afférents à la réanimation et au traitement médical d'urgence.) <AR 2006-03-05/43, art. 3, 006; En vigueur : 01-04-2006><AR 2008-12-15/33, art. 1, 007; En vigueur : 02-01-2009>

§ 4. Le Ministre quia la Santé publique dans ses attributions peut prolonger la période transitoire visée aux §§ 1er, 2, 3, s'il s'avère qu'à son expiration, un nombre encore insuffisant de médecins répond aux conditions visées aux articles 8 et 9 du présent arrêté.

(NOTE : Les délais visés à l'article 18, §§ 2 et 3 sont prorogés jusqu'au 31 mars 2006 par <AR 2005-12-12/31, art. 1; En vigueur : 01-01-2006>)

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(1AR 2013-02-11/37, art. 1, 009; En vigueur : 01-01-2013 (voir AR 2013-09-12/10, art. 1))

(2ACF 2017-07-19/37, art. 1, 012; En vigueur : 01-01-2017)

(3ACF 2021-10-28/31, art. 1, 021; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 18 Communauté germanophone.

<AR 2002-11-25/35, art. 4, 002; En vigueur : 01-05-1999> § 1er. Jusqu'au 31 décembre 2005 le chef de service visé à l'article 5 peut également être un médecin spécialiste dans une des disciplines visées à l'article 2, § 1er, de l'arrêté ministériel du 12 novembre 1993.

§ 2. ([1[2[3 Jusqu'au 31 décembre 2024]3]2]1 la permanence médicale peut également être assurée par un médecin-spécialiste dans une des disciplines visées à l'article 2, 1°, de l'arrêté ministériel précité du 14 février 2005 [1 ou par un médecin-spécialiste en gériatrie]1). <AR 2006-03-05/43, art. 3, 006; En vigueur : 01-04-2006><AR 2008-12-15/33, art. 1, 007; En vigueur : 02-01-2009>

§ 3. ([1[2[3 Jusqu'au 31 décembre 2024]3]2]1, la permanence médicale peut également être assurée par un médecin candidat spécialiste en formation dans une des disciplines visées l'article 2, 1°, du même arrêté ministériel [1 par un médecin candidat spécialiste en formation en gériatrie]1 pour autant que celui-ci ait suivi une formation d'au moins deux ans, que le service dans lequel il assure la permanence figure dans son programme de stage et qu'il se soit familiarisé dans un service des urgences ou une fonction " soins urgents spécialisés " avec tous les aspects afférents à la réanimation et au traitement médical d'urgence.) <AR 2006-03-05/43, art. 3, 006; En vigueur : 01-04-2006><AR 2008-12-15/33, art. 1, 007; En vigueur : 02-01-2009>

§ 4. Le Ministre quia la Santé publique dans ses attributions peut prolonger la période transitoire visée aux §§ 1er, 2, 3, s'il s'avère qu'à son expiration, un nombre encore insuffisant de médecins répond aux conditions visées aux articles 8 et 9 du présent arrêté.

(NOTE : Les délais visés à l'article 18, §§ 2 et 3 sont prorogés jusqu'au 31 mars 2006 par <AR 2005-12-12/31, art. 1; En vigueur : 01-01-2006>)

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(1AR 2013-02-11/37, art. 1, 009; En vigueur : 01-01-2013 (voir AR 2013-09-12/10, art. 1))

(2ACG 2017-06-08/23, art. 1, 011; En vigueur : 01-01-2017)

(3ACG 2021-06-03/22, art. 2, 019; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 18.

<AR 2002-11-25/35, art. 4, 002; En vigueur : 01-05-1999> § 1er. Jusqu'au 31 décembre 2005 le chef de service visé à l'article 5 peut également être un médecin spécialiste dans une des disciplines visées à l'article 2, § 1er, de l'arrêté ministériel du 12 novembre 1993.

§ 2. ([1[2[3 Jusqu'au 31 décembre 2024]3 inclus]2]1 la permanence médicale peut également être assurée par un médecin-spécialiste dans une des disciplines visées à l'article 2, 1°, de l'arrêté ministériel précité du 14 février 2005 [1 ou par un médecin-spécialiste en gériatrie]1). <AR 2006-03-05/43, art. 3, 006; En vigueur : 01-04-2006><AR 2008-12-15/33, art. 1, 007; En vigueur : 02-01-2009>

§ 3. ([1[2[3 Jusqu'au 31 décembre 2024]3 inclus]2]1, la permanence médicale peut également être assurée par un médecin candidat spécialiste en formation dans une des disciplines visées l'article 2, 1°, du même arrêté ministériel [1 par un médecin candidat spécialiste en formation en gériatrie]1 pour autant que celui-ci ait suivi une formation d'au moins deux ans, que le service dans lequel il assure la permanence figure dans son programme de stage et qu'il se soit familiarisé dans un service des urgences ou une fonction " soins urgents spécialisés " avec tous les aspects afférents à la réanimation et au traitement médical d'urgence.) <AR 2006-03-05/43, art. 3, 006; En vigueur : 01-04-2006><AR 2008-12-15/33, art. 1, 007; En vigueur : 02-01-2009>

§ 4. Le Ministre quia la Santé publique dans ses attributions peut prolonger la période transitoire visée aux §§ 1er, 2, 3, s'il s'avère qu'à son expiration, un nombre encore insuffisant de médecins répond aux conditions visées aux articles 8 et 9 du présent arrêté.

(NOTE : Les délais visés à l'article 18, §§ 2 et 3 sont prorogés jusqu'au 31 mars 2006 par <AR 2005-12-12/31, art. 1; En vigueur : 01-01-2006>)

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(1AR 2013-02-11/37, art. 1, 009; En vigueur : 01-01-2013 (voir AR 2013-09-12/10, art. 1))

(2AGF 2017-05-05/09, art. 1, 010; En vigueur : 01-01-2017)

(3AGF 2021-04-02/44, art. 1, 018; En vigueur : 01-01-2021)

Chapitre 6.- Dispositions finales.

Art. 19.Il est inséré, dans l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles une fonction " soins urgents spécialisés " doit répondre pour être agréée, un article 8bis, rédigé comme suit :

" Art. 8bis. L'hôpital disposant d'une fonction " soins urgents spécialisés ", intégrée dans le fonctionnement de l'aide médicale urgente doit, conformément à l'article 4 de l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant les normes auxquelles une fonction " service mobile d'urgence " (SMUR) doit répondre pour être agréée, conclure un protocole avec les autres hôpitaux de la même province ou de l'arrondissement administratif Bruxelles-Capitale, qui disposent d'une fonction " soins urgents spécialisés " intégrée dans le fonctionnement de l'aide médicale urgente. ".

Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur à la date fixée par la Ministre des Affaires sociales et le Ministre de la Santé publique et des Pensions et, en tous les cas, au plus tard, le 1er mai 1999.

Art. 21.Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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