Texte 1998022536
Article 1er.Les dispositions suivantes sont ajoutées au chapitre 8 de l'annexe, point I de l'arrêté royal du 7 février 1997 relatif à l'hygiène générale des denrées alimentaires :
" 8.4. Par dérogation au 2ème alinéa du point 3.6.2 du chapitre 3, le transport maritime en vrac du sucre brut qui n'est pas destiné à être consommé ni utilisé comme ingrédient sans avoir subi un raffinage complet et efficace est autorisé dans des réceptacles et/ou conteneurs/citernes non exclusivement réservés au transport de denrées alimentaires à condition que :
a)avant le chargement du sucre brut, les réceptacles et/ou conteneurs/citernes subissent un nettoyage efficace en vue d'enlever les résidus du chargement précédent ou toute autre impureté, et ils soient inspectés afin d'établir que ces résidus ont effectivement été enlevés. Cette étape de nettoyage est considérée comme point critique au sens de l'article 4, 1°, b) du présent arrêté;
b)le dernier chargement avant le chargement de sucre brut n'ait pas été constitué de marchandises en vrac à l'état liquide;
c)le sucre brut soit soumis ultérieurement à un raffinage complet et efficace avant d'être jugé propre à la consommation humaine en tant que denrée alimentaire ou ingrédient alimentaire.
8.5. Le responsable du transport maritime du sucre brut doit conserver des pièces justificatives décrivant avec précision et exactitude la nature du dernier chargement, ainsi que le mode et l'efficacité du nettoyage des réceptacles et/ou conteneurs/citernes réalisé préalablement au transport du sucre brut.
Les pièces justificatives précitées doivent accompagner les marchandises à toutes les étapes de leur transport jusqu'à la raffinerie, qui conserve une copie de ces pièces. Les pièces justificatives doivent porter l'indication claire et indélébile " Ce produit doit subir un raffinage complet et efficace avant d'être utilisé aux fins de la consommation humaine ".
Sur demande, le responsable du transport du sucre brut et/ou du raffinage fournit les pièces justificatives précitées aux fonctionnaires chargés de la surveillance. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le Ministre de la Santé publique et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 juillet 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,
M. COLLA