Texte 1998022526

14 JUILLET 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
17-12-1998
Numéro
1998022526
Page
40080
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-07-14/64
Entrée en vigueur / Effet
17-12-1998
Texte modifié
19950252361993025052
belgiquelex

Article 1er.A l'annexe Ier de l'arrêté royal du 23 juin 1995, précité, le point 1.3 suivant est ajouté:

"1.3. Préparations présentant un danger en cas d'aspiration.

Les préparations présentant un danger en cas d'aspiration (R65) sont classées et étiquetées conformément aux critères du point 3.2.3 de la partie II de l'annexe VI.

Dans l'application de la méthode conventionnelle suivant l'article 5, § 5, points c), i) et ii) il n'est pas tenu compte de la classification en R65 des substances."

Art. 2.L'annexe III de l'arrêté royal du 23 juin 1995 précité est remplacée par l'annexe III du présent arrêté.

Art. 3.Les annexes VI et VII de l'arrêté royal du 11 janvier 1993 précité sont remplacées par les annexes VI et VII du présent arrêté.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et Notre Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale et à l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 juillet 1998.

ALBERT

Par le Roi:

Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,

M. COLLA

Le Secrétaire d'Etat

à l'Intégration sociale et à l'Environnement,

J. PEETERS

Annexe.

Art. N1.Annexe III.

Art. N1.Avant-propos à l'annexe III.

Introduction.

L'annexe III est divisée en une première partie, un répertoire des substances dangereuses pour lesquelles une classification et un étiquetage harmonisés ont été convenus au plan communautaire conformément à la procédure fixée à l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi et, en une partie II, les symboles de danger, les phrases de risque et les conseils de prudence pour l'étiquette.

Numérotation des entrées.

Les entrées de l'annexe III sont classées en fonction du numéro atomique de l'élément le plus caractéristique de leurs propriétés.

Le numéro index de chaque substance se présente sous la forme d'une séquence chiffrée du type: ABC-RST-VW-Y, où:

ABC représente soit le numéro atomique de l'élément chimique le plus caractéristique (précédé d'un ou de deux zéros pour compléter la sousséquence), soit le numéro conventionnel de la classification des substances organiques;

RST représente le numéro progressif des substances considérées dans les séquences ABC;

VW représente la forme sous laquelle la substance est produite ou mise sur le marché

et

Y représente le chiffre de contrôle (check-digit) calculé selon la méthode utilisée par l'ISBN (International Standard Book Number).

A titre d'exemple, le numéro index du chlorate de sodium est le 017-005-009.

Pour les substances dangereuses figurant dans l'inventaire européen des produits chimiques commercialisés (EINECS), l'entrée comprend également le numéro EINECS. Ces numéros se présentent sous la forme d'une suite de sept chiffres du type XXX-XXX-X, commençant par 200-001-8.

Pour les substances dangereuses notifiées conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 11 janvier 1993 précité, l'entrée comprend également le numéro de la substance répertoriée dans la liste européenne des substances notifiées (European List of Notified Chemical Substances - ELINCS). Ces numéros se présentent sous la forme d'une suite de sept chiffres du type XXX-XXX-X, commençant par 400-010-9.

Les numéros EINECS ou ELINCS ne sont généralement pas indiqués dans les entrées qui comportent plus de trois substances différentes.

La formule développée des substances bien définies est également indiquée de manière à faciliter l'identification.

Nomenclature.

Autant que possible, les substances dangereuses sont désignées par la dénomination utilisée dans l'EINECS ou l'ELINCS. Les entrées non mentionnées dans l'EINECS ou l'ENINCS sont désignées par une dénomination reconnue au niveau international (par exemple: ISO, UICPA). Une dénomination usuelle est ajoutée dans certains cas.

En règle générale, les impuretés, les additifs et les composants mineurs ne sont pas mentionnés sauf s'ils contribuent d'une manière significative à la classification de la substance.

Certaines substances sont décrites comme étant un "mélange de A et de B". Ces entrées font référence à un mélange spécifique. Dans certains cas où il est nécessaire de caractériser la substance mise sur le marché, on indique les proportions dans lesquelles les substances principales entrent dans la composition du mélange.

La dénomination de certaines substances comprend l'indication d'un pourcentage de pureté particulier. Les substances qui présentent une teneur supérieure en matière active (par exemple un peroxyde organique) ne sont pas mentionnées dans l'annexe III et peuvent présenter d'autres propriétés dangereuses (par exemple, explosibilité). Si des limites de concentration spécifiques sont indiquées, elles s'appliquent à la substance ou aux substances figurant dans l'entrée. En particulier, dans le cas des mélanges de substances ou des substances dont la description comporte l'indication d'un pourcentage de pureté particulier, les limites s'appliquent à la substance telle qu'elle est décrite à l'annexe III et non à la substance pure.

Pour les substances reprises à l'annexe III, le nom de la substance à utiliser sur l'étiquette doit correspondre à l'une des désignations mentionnées à l'annexe. Pour certaines substances complexes dérivées du charbon et du pétrole, des informations supplémentaires ont été ajoutée entre crochets droits pour faciliter l'identification de la substance complexe. Ce complément d'information ne doit pas figurer sur l'étiquette.

Certaines entrées comportent une référence aux impuretés. Un exemple est constitué par le numéro index 607-109-00-X: acrylamidométhoxyacétate de méthyle (contenant 0,1 % d'acrylamide). Dans ces cas, la référence entre parenthèses fait partie du nom et doit figurer sur l'étiquette.

Certaines entrées se réfèrent à des groupes de substances. Un exemple est donné par le numéro index 006-007-00-5: "sels de l'acide cyanhydrique à l'exception des cyanures complexes tels que ferrocyanures et ferricyanures et oxycyanure de mercure". Pour des substances individuelles couvertes par ces entrées, il convient d'utiliser le nom de l'Einecs ou une autre dénomination reconnue au niveau international.

Présentation des entrées.

Les informations données pour chaque substance figurant à l'annexe III sont les suivantes:

a)La classification

i)La classification consiste à mettre une substance dans une catégorie de changer telle que définie à l'article 4 de l'arrêté royal du 11 janvier 1993 précité et à lui attribuer la ou les phrase(s) de risque qui conviennent. La classification a des conséquences non seulement sur l'étiquetage, mais aussi sur d'autres dispositions législatives et réglementaires relatives aux substances dangereuses.

ii) La classification contient, en général, une description de la catégorie de danger, et une ou plusieurs phrases de risque (phrases R). Dans certains cas, cependant (à savoir lorsqu'il s'agit de substances classées inflammables ou sensibilisantes, ou de certaines substances classées dangereuses pour l'environnement), seule(s) la ou les phrase(s) de risque apparaissent car elles fournissent à elles seules une information suffisante.

iii) les catégories de danger sont décrites comme suit:

Explosif: E.

Comburant: O.

Extrêmement inflammable: F+.

Facilement inflammable: F.

Inflammable: R10.

Très toxique: T+.

Toxique: T.

Nocif: Xn.

Corrosif: C.

Irritant: Xi.

Sensibilisant: R42 et/ou R43.

Cancérogène: Carc. Cat (1).

Mutagène: Mut. Cat (1).

Toxique pour la reproduction: Repr. Cat. (1).

Dangereux pour l'environnement: N et/ou R52, R53, R59.

b)L'étiquette, comprenant:

i)le ou les symboles et les indications de danger attribués si tel est le cas à la substance conformément à la partie II de cette annexe;

ii) les phrases de risque (phrases R), désignées par une série de chiffres précédés de la lettre R indiquant la nature des risques particuliers conformément à la partie II de cette annexe. Les chiffres sont séparés:

soit par un tiret (-) pour indiquer qu'il s'agit d'énoncés séparés des risques particuliers (R);

soit par une barre oblique (/) pour indiquer qu'il s'agit de l'énoncé combiné, en une seule phrase, des risques particuliers tels que figurant à la partie II de cette annexe;

iii) les conseils de prudence (phrases S), désignés par une série de chiffres précédés de la lettre S indiquant les précautions d'emploi recommandées conformément à la partie II de cette annexe. Les chiffres sont également séparés soit par un tiret horizontal, soit par une barre oblique qui ont la même signification qu'au point ii) ci-dessus, sauf que les énoncés combinés des conseils de prudence figurant à la partie II de cette annexe. Les conseils de prudence indiqués s'appliquent uniquement aux substances; pour les préparations, les conseils sont choisis conformément aux règles habituelles.

Il est à noter que certaines phrases S sont obligatoires pour certaines substances et préparations dangereuses vendues au grand public.

S1, S2 en S45 sont obligatoires pour toutes les substances et préparations très toxiques, toxiques et corrosives vendues au grand public.

S2 et S46 sont obligatoires pour toutes les autres substances et préparations dangereuses vendues au grand public à l'exception de celles uniquement classées "dangereuses pour l'environnement".

Les phrases S1 et S2 sont reprises entre crochets à l'annexe III et ne peuvent être omises sur l'étiquette que si la substance ou la préparation est vendue pour une usage exclusivement industriel.

c)Les limites de concentration et les classifications toxicologiques associées, nécessaires pour classer les préparations dangereuses contenant la substance conformément à cet arrêté royal.

Sauf indication contraire, les limites de concentration sont des pourcentages en poids de la substance calculés par rapport au poids total de la préparation.

Lorsque aucune limite de concentration n'est indiquée, les limites à utiliser pour appliquer la méthode conventionnelle d'évaluation n'est indiquée, les limites à utiliser pour appliquer la méthode conventionnelle d'évaluation des dangers pour la santé sont celles figurant à l'annexe I de cet arrêté royal.

Remarques explicatives générales.

Groupes de substances

L'annexe III comporte un certain nombre d'entrées relatives à des groupes de substances. Dans ce cas, les prescriptions de classification et d'étiquetage s'appliquent à toutes les substances du groupe lorsqu'elles sont mises sur le marché et qu'elles figurent dans l'EINECS ou dans l'ELINCS. Lorsqu'une substance visée par une entrée de groupe apparaît comme une impureté dans une autre substance, les prescriptions de classification et d'étiquetage figurant dans ladite entrée sont prises en compte pour l'étiquetage des substances.

Il peut arriver que des substances particulières visées par une entrée de groupe fassent l'objet de prescriptions spécifiques de classification et d'étiquetage. Dans ce cas, les substances en cause seront décrites dans une entrée particulière de l'annexe III et l'entrée du groupe sera complétée par l'annotation: "à l'exception des substances nommément désignées dans cette annexe".

Les entrées de l'annexe III relatives aux sels (sous n'importe quelle dénomination) englobent tant la forme anhydre que la forme hydratée, sauf indication contraire.

Substances avec numéro ELINCS.

A l'annexe III, les substances ayant un numéro ELINCS ont été notifiées conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 11 janvier 1993 précité. Un producteur ou un importateur qui n'a pas encore notifié ces substances doit se référer aux dispositions de l'arrêté royal du 11 janvier 1993 précité s'il envisage de mettre ces substances sur le marché.

Les notes qui figurent après la dénomination de la substance dangereuses, ont la signification suivante:

Explication des notes relatives à l'identification et à l'étiquetage des substances.

Note A

Le nom de la substance doit figurer sur l'étiquette sous l'une des dénominations qui figurent dans cette annexe III.

Dans l'annexe III, il est parfois fait usage d'une dénomination générale du type: "Composés de ..." ou "Sels de ...". Dans ce cas, le fabricant ou toute autre personne qui met une telle substance sur le marché est tenu de préciser sur l'étiquette le nom chimique exact:

exemple: pour BeCl2: chlorure de béryllium.

Note B

Certaines substances (acides, bases, etc.) sont mises sur le marché en solution aqueuse à des concentrations diverses et nécessitent de ce fait un étiquetage différent, car les dangers qu'elles présentent varient en fonction de la concentration.

Les entrées accompagnées de la note B dans l'annexe III ont une dénomination générale du type:

"acide nitrique ... %".

Dans ce cas, le fabricant ou toute autre personne qui met une telle substance sur le marché doit indiquer sur l'étiquette la concentration de la solution en pourcentage:

exemple: acide nitrique 45 %.

Sauf indication contraire, le pourcentage de concentration s'entend toujours poids/poids.

L'utilisation de données supplémentaires (par exemple poids spécifique, degré Baumé, etc.) ou de phrases descriptives (par exemple concentré fumant, glacial) peut être tolérée.

Note C

Certaines substances organiques peuvent être commercialisées soit sous une forme isomérique bien définie, soit sous forme de mélange de plusieurs isomères.

Dans l'annexe III, il est parfois fait usage d'une dénomination générale du type:

"xylénol".

Dans ce cas, le fabricant ou toute autre personne qui met une telle substance sur le marché doit spécifier sur l'étiquette s'il s'agit a) d'un isomère bien défini ou b) d'un mélange d'isomères.

exemples: a) 2,4 diméthylphénol

b)xylénol (mélange d'isomères).

Note D

Certaines substances susceptibles de se polymériser ou de se décomposer spontanément sont généralement mises sur le marché sous une forme stabilisée. C'est d'ailleurs sous cette forme qu'elles sont reprises dans la partie I de cette annexe III. Cependant, de telles substances sont parfois mises sur le marché sous forme non stabilisée.

Dans ce cas, le fabricant ou toutes autre personne qui met une telle substance sur le marché doit faire figurer sur l'étiquette le nom de la substance suivi de la mention "non stabilisé(e).

exemple: acide méthacrylique (non stabilisé).

Note E

Les substances ayant des effets spécifiques sur la santé humaine qui sont classées comme cancérogènes, mutagènes et/ou toxiques pour la reproduction dans les catégories 1 ou 2 se verront attribuer la note E lorsqu'elles sont également classées comme très toxiques (T+), toxiques (T) ou nocives (Xn).

Pour ces substances, les phrases R20, R21, R22, R23, R24, R25, R26, R27, R28, R39, R40 et R48 ainsi que toutes les combinaisons de ces phrases de risque doivent être précédées du terme "Egalement": exemples: R45-23: "Peut causer le cancer. Egalement toxique par inhalation".

R46-27/28: "Peut causer des altérations génétiques héréditaires. Egalement très toxique par contact avec la peau et par ingestion".

Note F

Cette substance peut contenir un stabilisant. Si le stabilisant change les propriétés dangereuses de la substance telles qu'elles sont indiquées par l'étiquette à l'annexe III, une étiquette doit être établie selon les règles d'étiquetage pour les préparations dangereuses.

Note G

Cette substance peut être mise sur le marché sous une forme explosible, auquel cas elle doit être évaluée à l'aide de méthodes d'essai appropriées et une étiquette mentionnant sa propriété explosible doit être fournie.

Note H

La classification et l'étiquette mentionnées pour cette substance s'appliquent uniquement à la ou aux propriété(s) dangereuse(s) indiquées par la ou les phrase(s) de risque en liaison avec la ou les catégorie(s) de danger mentionnée(s-). Les exigences de l'article 9 visant les fabricants, les distributeurs et importateurs de cette substance, s'appliquent à tous les autres aspects de la classification et de l'étiquetage. L'étiquette définitive devra se conformer aux exigences énoncées à l'annexe VI. La présente note ne s'applique qu'à certaines substances complexes dérivées du charbon et du pétrole reprises à l'annexe III.

Note J

La classification comme cancérogène ne doit pas s'appliquer s'il peut être établi que la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène (Elinecs N° 200-753-7). La présente note ne s'applique qu'à certaines substances complexes dérivées du charbon et du pétrole reprises à l'annexe III.

Note K

La classification comme cancérogène ne doit pas s'appliquer s'il peut être établi que la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1, 3butadiène (Elinecs n° 203-450-8).

Si la substance n'est pas classée comme cancérogène, les phrases S(2-)9-16 doivent au moins s'appliquer.

La présente note ne s'applique qu'à certaines substances complexes dérivées du pétrole reprises à l'annexe III.

Note L

La classification comme cancérogène ne doit pas s'appliquer s'il peut être établi que la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl (DMSO) mesuré selon la méthode IP 346. La présente note ne s'applique qu'à certaines substances complexes dérivées du pétrole reprises à l'annexe III.

Note M

La classification comme cancérogène ne doit pas s'appliquer s'il peut être établi que la substance contient moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène (Einecs n° 200-028-5). La présente note ne s'applique qu'à certaines substances complexes dérivées du charbon reprises à l'annexe III.

Note N

La classification comme cancérogène ne doit pas s'appliquer si l'historique complet du raffinage est connu et qu'il peut être établi que la substance à partir de laquelle elle est produite n'est pas cancérogène. La présente note ne s'applique qu'à certaines substances complexes dérivées du pétrole reprises à l'annexe III.

Note P

La classification comme cancérogène ne doit pas s'appliquer s'il peut être établi que la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène (Einecs n° 200-753-7).

Si la substance est classée comme cancérogène, la note E s'applique également.

Si la substance n'est pas classé comme cancérogène, les phrases S(2-)23-2462 doivent au moins s'appliquer.

La présente note ne s'applique qu'à certaines substances complexes dérivées du pétrole reprises à l'annexe I.

Explication des notes relatives à l'étiquetage des préparations.

Note 1

La concentration indiquée est le pourcentage en poids de l'élément métallique, calculé par rapport au poids total de la préparation.

Note 2

La concentration d'isocyanates donnée est le pourcentage en poids du monomère libre, calculé par rapport au poids total de la préparation.

Note 3

La concentration indiquée est le pourcentage en poids des ions de chromate solubles dans l'eau, calculé par rapport au poids total de la préparation.

Note 4

Les préparations contenant ces substances doivent être classées comme nocives avec la phrase R65 si elles répondent aux critères énoncés au point 3.2.3. de la partie II de l'annexe VI.

Note 5

Les limites de concentration pour les préparations gazeuses sont exprimées en pourcentage de volume par volume.

Note

(1) La catégorie appropriée de la substance cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction (1, 2 ou 3) est indiquée.

Art. N2.Partie I. (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 17-12-1998, p. 175 à 334). <Erratum, voir M.B. 19-05-1999, p.17163>

Art. N3.Partie II.

SYMBOLES ET INDICATIONS DE DANGER DES SUBSTANCES ET PREPARATIONS DANGEREUSES:

(Symboles non repris pour des raisons techniques; Voir M.B. 17-12-1998, p. 336).

Natures des risques particuliers attribués aux substances et préparations dangereuses.

R 1: Explosif à l'état sec

R 2: Risque d'explosion par le choc, la friction, le feu ou autres sources d'ignition

R 3: Grand risque d'explosion par le choc, la friction, le feu ou autres sources d'ignition

R 4: Forme des composés métalliques explosifs très sensibles

R 5: Danger d'explosion sous l'action de la chaleur

R 6: Danger d'explosion en contact ou sans contact avec l'air

R 7: Peut provoquer un incendie

R 8: Favorise l'inflammation des matières combustibles

R 9: Peut exploser en mélange avec des matières combustibles

R 10: Inflammable

R 11: Facilement inflammable

R 12: Extrêmement inflammable

R 14: Réagit violemment au contact de l'eau

R 15: Au contact de l'eau dégage des gaz extrêmement inflammables

R 16: Peut exploser en mélange avec des substances comburantes

R 17: Spontanément inflammable à l'air

R 18: Lors de l'utilisation, formation possible de mélange vapeur-air inflammable/explosif

R 19: Peut former des peroxydes explosifs

R 20: Nocif par inhalation

R 21: Nocif par contact avec la peau

R 22: Nocif en cas d'ingestion

R 23: Toxique par inhalation

R 24: Toxique par contact avec la peau

R 25: Toxique en cas d'ingestion

R 26: Très toxique par inhalation

R 27: Très toxique par contact avec la peau

R 28: Très toxique en cas d'ingestion

R 29: Au contact de l'eau dégage des gaz toxiques

R 30: Peut devenir facilement inflammable pendant l'utilisation

R 31: Au contact d'un acide dégage un gaz toxique

R 32: Au contact d'un acide dégage un gaz très toxique

R 33: Danger d'effets cumulatifs

R 34: Provoque des brûlures

R 35: Provoque de graves brûlures

R 36: Irritant pour les yeux

R 37: Irritant pour les voies respiratoires

R 38: Irritant pour la peau

R 39: Danger d'effets irréversibles très graves

R 40: Possibilité d'effets irréversibles

R 41: Risque de lésions oculaires graves

R 42: Peut entraîner une sensibilisation par inhalation

R 43: Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau

R 44: Risque d'explosion si chauffée en ambiance confinée

R 45: Peut causer le cancer

R 46: Peut causer des altérations génétiques héréditaires

R 47: Peut causer des malformations congénitales

R 48: Risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée

R 49: Peut causer le cancer par inhalation

R 50: Très toxique pour les organismes aquatiques

R 51: Toxique pour les organismes aquatiques

R 52: Nocif pour les organismes aquatiques

R 53: Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique

R 54: Toxique pour la flore

R 55: Toxique pour la faune

R 56: Toxique pour les organismes du sol

R 57: Toxique pour les abeilles

R 58: Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement

R 59: Dangereux pour la couche d'ozone

R 60: Peut altérer la fertilité

R 61: Risque pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant

R 62: Risque possible d'altération de la fertilité

R 63: Risque possible pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant

R 64: Risque possible pour les bébés nourris au lait maternel

R 65: Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion

R 14/15: Réagit violemment au contact de l'eau en dégageant des gaz extrêmement inflammables

R 15/29: Au contact de l'eau dégage des gaz toxiques et extrêmement inflammables

R 20/21: Nocif par inhalation et par contact avec la peau

R 20/22: Nocif par inhalation et par ingestion

R 20/21/22: Nocif par inhalation, contact avec la peau et par ingestion

R 21/22: Nocif par contact avec la peau et par ingestion

R 23/24: Toxique par inhalation et par contact avec la peau

R 23/25: Toxique par inhalation et par ingestion

R 23/24/25: Toxique par inhalation, contact avec la peau et par ingestion

R 24/25: Toxique par contact avec la peau et par ingestion

R 26/27: Très toxique par inhalation et par contact avec la peau

R 26/28: Très toxique par inhalation et par ingestion

R 26/27/28: Très toxique par inhalation, contact avec la peau et par ingestion

R 27/28: Très toxique par contact avec la peau et par ingestion

R 36/37: Irritant pour les yeux et les voies respiratoires

R 36/38: Irritant pour les yeux et la peau

R 36/37/38: Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau

R 37/38: Irritant pour les voies respiratoires et la peau

R 39/23: Toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation

R 39/24: Toxique: danger d'effets irréversibles très graves par contact avec la peau

R 39/25: Toxique: danger d'effets irréversibles très graves par ingestion

R 39/23/24: Toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation et par contact avec la peau

R 39/23/25: Toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation et par ingestion

R 39/24/25: Toxique: danger d'effets irréversibles très graves par contact avec la peau et par ingestion

R 39/23/24/25: Toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion

R 39/26: Très toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation

R 39/27: Très toxique: danger d'effets irréversibles très graves par contact avec la peau

R 39/28: Très toxique: danger d'effets irréversibles très graves par ingestion

R 39/26/27: Très toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation et par contact avec la peau

R 39/26/28: Très toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation et par ingestion

R 39/27/28: Très toxique: danger d'effets irréversibles très graves par contact avec la peau et par ingestion

R 39/26/27/28: Très toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion

R 40/20: Nocif: possibilité d'effets irréversibles par inhalation

R 40/21: Nocif: possibilité d'effets irréversibles par contact avec la peau

R 40/22: Nocif: possibilité d'effets irréversibles par ingestion

R 40/20/21: Nocif: possibilité d'effets irréversibles par inhalation et par contact avec la peau

R 40/20/22: Nocif: possibilité d'effets irréversibles par inhalation et par ingestion

R 40/21/22: Nocif: possibilité d'effets irréversibles par contact avec la peau et par ingestion

R 40/20/21/22: Nocif: possibilité d'effets irréversibles par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion

R 42/43: Peut entraîner une sensibilisation par inhalation et contact avec la peau

R 48/20: Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation

R 48/21: Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par contact avec la peau

R 48/22: Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par ingestion

R 48/20/21: Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation et contact avec la peau

R 48/20/22: Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation et ingestion

R 48/21/22: Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par contact avec la peau et par ingestion

R 48/20/21/22: Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation, contact avec la peau et ingestion

R 48/23: Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation

R 48/24: Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par contact avec la peau

R 48/25: Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par ingestion

R 48/23/24: Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation et contact avec la peau

R 48/23/25: Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation et ingestion

R 48/24/25: Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par contact avec la peau et ingestion

R 48/23/24/25: Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation, contact avec la peau et ingestion

R 50/53: Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique

R 51/53: Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique

R 52/53: Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique

Conseils de prudence concernant les substances et préparations dangereuses

S 1: Conserver sous clé

S 2: Conserver hors de la portée des enfants

S 3: Conserver dans un endroit frais

S 4: Conserver à l'écart de tout local d'habilitation

S 5: Conserver sous ... (liquide approprié à spécifier par le fabricant)

S 6: Conserver sous ... (gaz inerte à spécifier par le fabricant)

S 7: Conserver le récipient bien fermé

S 8: Conserver le récipient à l'abri de l'humidité

S 9: Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé

S 12: Ne pas fermer hermétiquement le récipient

S 13: Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux

S 14: Conserver à l'écart des ... (matières incompatibles à indiquer par la fabricant)

S 15: Conserver à l'écart de la chaleur

S 16: Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer

S 17: Tenir à l'écart des matières combustibles

S 18: Manipuler et ouvrir le récipient avec prudence

S 20: Ne pas manger et ne pas boire pendant l'utilisation

S 21: Ne pas fumer pendant l'utilisation

S 22: Ne pas respirer les poussières

S 23: Ne pas respirer les gaz/vapeurs/fumées/aérosols (terme(s) approprié à indiquer par le fabricant)

S 24: Eviter le contact avec la peau

S 25: Eviter le contact avec les yeux

S 26: En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste

S 27: Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé

S 28: Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec ... (produits appropriés à indiquer par le fabricant)

S 29: Ne pas jeter les résidus à l'égoût

S 30: Ne jamais verser de l'eau dans ce produit

S 33: Eviter l'accummulation de charges électrostatiques

S 34: Eviter le choc et le frottement

S 35: Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes les précautions d'usage

S 36: Porter un vêtement de protection approprié

S 37: Porter des gants appropriés

S 38: En cas de ventilation insuffisante porter un appareil respiratoire approprié

S 39: Porter un appareil de protection des yeux/du visage

S 40: Pour nettoyer le sol ou les objets souillés par ce produits, utiliser ... (à préciser par le fabricant)

S 41: En cas d'incendie et/ou d'explosion ne pas respirer les fumées

S 42: Pendant les fumigations/pulvérisations, porter un appareil respiratoire approprié (terme(s) approprié(s) à indiquer par le fabricant)

S 43: En cas d'incendie, utiliser ... (moyens d'extinction à préciser par le fabricant. Si l'eau augmente les risques ajouter "Ne jamais utiliser d'eau")

S 44: En cas de malaise, consulter un médecin (si possible lui montrer l'étiquette)

S 45: En cas d'accidents ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette)

S 46: En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette

S 47: Conserver à une température ne dépassant pas ... °C (à préciser par le fabricant)

S 48: Maintenir humide avec ... (moyen approprié à préciser par le fabricant)

S 49: Conserver uniquement dans le récipient d'origine

S 50: Ne pas mélanger avec ... (à spécifier par le fabricant)

S 51: Utiliser seulement dans des zones bien ventillées

S 52: Ne pas utiliser sur des grandes surfaces dans les locaux habités

S 53: Eviter l'exposition - se procurer des instructions spéciales avant l'utilisation

S 56: Eliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux

S 57: Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant

S 59: Consulter le fabricant/fournisseur pour des informations relatives à la récupération/au recyclage

S 60: Eliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux

S 61: Eviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de sécurité

S 62: En cas d'ingestion, ne pas faire vomir; consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette

S 1/2: Conserver sous clef hors de portée des enfants

S 3/7: Conserver le récipient bien fermé dans un endroit frais

S 3/9: Conserver dans un endroit frais et bien ventilé

S 3/9/14: Conserver dans un endroit frais et bien ventilé à l'écart des ...

(matières incompatibles à indiquer par le fabricant)

S 3/9/14/49: Conserver uniquement dans le récipient d'origine dans un endroit frais et bien ventilé à l'écart de ... (matières incompatibles à indiquer par la fabricant)

S 3/9/49: Conserver uniquement dans le récipient d'origine dans un endroit frais et bien ventilé

S 3/14: Conserver dans un endroit frais à l'écart des ... (matières incompatibles à indiquer par le fabricant)

S 7/8: Conserver le récipient bien fermé et à l'abri de l'humidité

S 7/9: Conserver le récipient bien fermé et dans un endroit bien ventilé

S 7/47: Conserver le récipient bien fermé et à une température ne dépassant pas ... C° (à préciser par le fabricant)

S 20/21: Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation

S 24/25: Eviter le contact avec la peau et les yeux

S 29/56: Ne pas jeter les résidus à l'égout, éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux

S 36/37: Porter un vêtement de protection et des gants appropriés

S 36/37/39: Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage

S 36/39: Porter un vêtement de protection approprié et un appareil de protection des yeux/du visage

S 37/39: Porter des gants appropriés et un appareil de protection des yeux/du visage

S 47/49: Conserver uniquement dans le récipient d'origine à température ne dépassant pas ... °C (à préciser par le fabricant)

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 14 juillet 1998.

ALBERT

Par le Roi:

Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,

M. COLLA

Le Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale et à l'Environnement,

J. PEETERS

Art. N2.Annexe VI. Critères généraux de classification et d'étiquetage des substances et préparations dangereuses.

Art. N1.PARTIE I. L'attribution, visée à l'article 5 § 1er de l'arrêté royal du 11 janvier 1993, des substances et préparations aux catégories très toxiques, toxiques ou nocives, est pratiquée selon les critères suivants :

a)l'attribution aux catégories très toxiques ou nocives par détermination de la toxicité aigüe de la substance ou de la préparation commercialisée sur des animaux, exprimée en DL50 ou en CL50, les paramètres ci-après servant de référence :

  Categorie          DL50            DL50 cutanee            CL50
                   orale rat         rat ou lapin        inhalation rat
                    (mg/kg)            (mg/kg)          (mg/Litre/4 heures)
       
  Tres toxiques         < 25                 < 50                     < 0,5
  Toxiques          25 - 200             50 - 400                   0,5 - 2
  Nocives         200 - 2000           400 - 2000                    2 - 20

b)si des faits démontrent qu'il n'est pas opportun, pour la classification, de se baser principalement sur les valeurs DL50 ou de CL 50, parce que les substances ou préparations entraînent d'autres effets de nature différente, les substances ou préparations doivent être classées en fonction de l'importance de ces effets.

Art. N2.PARTIE II. - Classification et étiquetage des substances et préparations dangereuses critères pour le choix des phrases indiquant les risques particuliers (phrases R) et les conseils de prudence (phrases S).

SOMMAIRE.

1. INTRODUCTION GENERALE

2. CLASSIFICATION SUR LA BASE DES PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES

2.1. Introduction

2.2. Critères de classification, choix des symboles et indication de danger et choix des phrases indiquant les risques

2.2.1. Explosibles

2.2.2. Comburantes

2.2.3. Extrêmement inflammables

2.2.4. Facilement inflammables

2.2.5. Inflammables

2.2.6. Autres propriétés physico-chimiques

3. CLASSIFICATION SUR LA BASE DES PROPRIETES TOXICOLOGIQUES

3.1. Introduction

3.2. Critères de classification, choix des symboles et indication de danger et choix des phrases indiquant les risques

3.2.1. Très toxiques

3.2.2. Toxiques

3.2.3. Nocives

3.2.4. Commentaires relatifs à l'emploi de la phrase R 48

3.2.5. Corrosives

3.2.6. Irritantes

3.2.7. Sensibilisantes

3.2.8. Autres propriétés toxicologiques

4. CLASSIFICATION SUR LA BASE DES EFFETS SPECIFIQUES SUR LA SANTE

4.1. Introduction

4.2. Critères de classification, indication de danger et choix des phrases indiquant les risques

4.2.1. Substances cancérogènes

4.2.2. Substances mutagènes

4.2.3. Substances tératogènes

4.2.4. Procédure de classification des préparations

5. CLASSIFICATION SUR LA BASE DES EFFETS SUR L'ENVIRONNEMENT

5.1. Introduction

5.2. Critères de classification, indication de danger et choix des phrases indiquant les risques

5.2.1. Environnement aquatique

5.2.2. Environnement non aquatique

6. CHOIX DES CONSEILS DE PRUDENCE

6.1. Introduction

6.2. Conseils de prudence pour les substances et les préparations

7. PROPOSITION D'ETIQUETAGE

8. CAS PARTICULIERS : substances

8.1. Bouteilles de gaz transportables

8.2. Métaux sous forme massive

9.

CAS PARTICULIERS : préparations

9.1. Préparations gazeuses (mélanges de gaz)

9.2. Alliages, préparations contenant des polymères et préparations contenant des élastomères

9.3. Péroxydes organiques

(Contenu non repris pour des raisons techniques; voir M.B. 17-12-1998, p. 370 à 396)

Art. N3.Annexe VII.

Les catégories des substances ou préparations dangereuses dont les emballages doivent être munis de fermeture de sécurité pour les enfants et/ou une indication de danger détectable au toucher ainsi que les prescriptions pour ces dispositifs.

A. Quelle que soit leur capacité, les récipients et les bombes aérosols contenants des préparations offertes ou vendues au grand public et étiquetées comme "très toxiques", "toxiques" ou "corrosives" selon les prescriptions du présent arrêté, doivent être munis de fermeture de sécurité pour les enfants et porte une identification de danger détectable au toucher.

Ces dispositions doivent être conformes aux spécifications figurant aux parties A et B de la présente annexe relatives aux fermetures de sécurité pour les enfants et aux dispositifs permettant de détecter les dangers au toucher.

B. Quelle que soit leur capacité, les récipients et les générateurs aérosols, contenant des préparations offertes ou vendues au grand public et étiquetées comme "nocives", "extrémement inflammables" ou "facilement inflammables", selon les prescriptions du présent arrete doivent porter une indication de danger détectable au toucher.

Ce dispositif doit être conforme aux spécifications figurant aux parti B de la présente annexe relatives aux dispositifs permettant de détecter les dangers au toucher.

C. Doivent être munis de fermetures de sécurité pour les enfants, quelle que soit leur capacité, les récipients contenant des préparations offertes ou vendues au grand public répondant à l'une des caractéristiques suivantes :

a)préparation présentant un danger en cas d'aspiration (R 65), classées et étiquetées conformément au point 3.2.3. de la partie II de l'annexe VI;

b)Au moins une des substances énumérées ci-après est présente en concentration égale ou supérieure à la concentration limite individuelle fixée.

                Identification de la substance       Limite de concentration
              CAS-nr.                 Einecs-nr.
  __________________________________________________________________________
       
    1         67-56-1                 2006596               > ou = 3 %
       
                          Methanol
  __________________________________________________________________________
       
    2         75-09-2                 2008389               > ou = 1 %
       
                      Dichloromethane
  __________________________________________________________________________

Ce dispositif doit être conforme aux spécifications figurant à la partie A de la présente annexe relatives aux fermetures de sécurité pour les enfants.

Quelle que soit leur capacité, les générateurs aérosols offerts ou vendus au grand public et qui contiennent une préparation repondant a la caractéristique mentionnée au point C, b) doivent être munis d'une fermeture de sécurité pour les enfants. Ce dispositif doit être conforme aux spécifications figurant à la partie A de la présente annexe relative aux fermetures de sécurité pour les enfants.

Partie A. DISPOSITIONS RELATIVES AUX FERMETURES DE SECURITE POUR LES ENFANTS

1. Emballages refermables

Les fermetures de sécurité pour les enfants, utilisées sur des emballages refermables, doivent correspondre à la norme ISO 8317 (édition du 1er juillet 1989) relative aux "Emballages a l'épreuve des enfants - Exigences et méthodes d'essais pour emballages refermables", adoptée par International Standard Organisation (ISO).

2. Emballages non refermables (p.m.)

3. Remarques

Seuls les laboratoires ayant prouvé qu'ils satisfont aux normes européennes EN série 45000 sont autorisés à certifier la conformité à la norme indiquée ci-dessus.

Cas particuliers

S'il semble évident qu'un emballage est suffisamment sûr pour les enfants parce que ceux-ci ne peuvent avoir accès à son contenu sans l'aide d'un outil, l'essai peut ne pas être effectué.

Dans tous les autres cas et lorsqu'il a des raisons valablement justifiées de douter de l'efficacité de la fermeture de sécurité pour les enfants, utilisée, le Ministre qui a la santé publique sous sa responsabilité peut demander au responsable de la mise sur le marché de lui fournir une attestation délivrée par un laboratoire d'essai du type défini sous 1 ci-dessus certifiant :

- que le type de fermeture utilisé est tel qu'il ne nécessite pas d'essais selon la norme ISO mentionnée ci-dessus

ou

- que le fermeture visée, soumise aux essais prévus par la norme ISO, mentionnée ci-dessus est conforme aux prescriptions imposées.

Partie B. DISPOSITIONS RELATIVES AUX DISPOSITIFS PERMETTANT DE DETECTER LES DANGERS AU TOUCHER

Les prescriptions techniques concernant les dispositifs permettant de détecter les dangers au toucher doivent être conformes à la norma EN 272 (édition du 20 août 1989) relative aux indications tactiles de danger.

Vu pour être annexe à notre arrêté du 14 juillet 1998.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,

M. COLLA

Le Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale et à l'Environnement,

J. PEETERS

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