Texte 1998022501
Article 1er.A l'article 152, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les mots " dans une maison de repos et de soins ou " sont supprimés.
Art. 2.A l'article 152, § 3, du même arrêté, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4 :
" La demande visée à l'alinéa 1er ne doit pas être accompagnée de l'échelle d'évaluation et du rapport médical visés à l'alinéa 2 lorsque le bénéficiaire est réadmis dans l'institution après une absence ne dépassant pas trente jours, pour autant qu'il reste classé dans la même catégorie de dépendance qu'avant son départ. ".
Art. 3.L'article 153, § 2, alinéa 6, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 29 août 1997, est remplacé par la disposition suivante :
" La période qui ne peut excéder une durée d'un an, visée aux alinéas 1er, 4 et 5, n'est pas interrompue si l'octroi de l'intervention pour soins et assistance dans les actes de la vie journalière a été suspendu pendant une période ne dépassant pas trente jours. ".
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 juillet 1998.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN