Texte 1998022482
Article 1er.A l'article 170, 8°, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, sont apportées les modifications suivantes :
1°les mots " l'article 225, § 1er, 5° " sont remplacés par les mots " l'article 225, § 1er, 6° ";
2°les mots " ou au titulaire visé à l'article 215bis " sont insérés entre les mots " un titulaire n'ayant personne à charge " et les mots " l'aide d'une tierce personne en cas d'incapacité de travail ".
Art. 2.Une section VIbis, rédigée comme suit, est insérée dans le chapitre III contenu dans le titre III du même arrêté :
" Section VIbis. - De l'allocation forfaitaire pour l'aide d'une tierce personne. ".
" Art. 215bis. Les titulaires invalides qui ont la qualité de travailleur ayant personne à charge en application des dispositions de l'article 225, § 1er, 1° à 5°, et qui remplissent également les conditions visées à l'article 225, § 1er, 6°, peuvent prétendre à une allocation forfaitaire pour l'aide d'une tierce personne dont le montant journalier s'élève à 28,17 francs à partir du 1er octobre 1998 et à 56,34 francs à partir du 1er janvier 2000.
Ces montants sont liés à l'indice-pivot 114,20 et adaptés conformément aux dispositions de l'article 237. ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1998.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 juillet 1998.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN