Texte 1998022477

5 JUILLET 1998. - Arrêté royal portant exécution de certaines dispositions de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer " la charte " de l'assuré social, en matière d'allocations aux handicapés.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
12-8-1998
Numéro
1998022477
Page
25793
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-07-05/44
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1997
Texte modifié
19950224011987022077199002216119950222861987022172
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 16, § 2, alinéa 2, cinquième tiret, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés, les mots " trente jours " sont remplacés par les mots " trois mois ".

Art. 2.Dans l'article 19, alinéa 3, de la même loi, modifié par la loi du 26 juin 1992, les mots " trente jours " sont remplacés par les mots " trois mois ".

Art. 3.Un article 18bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration :

" Art. 18bis. Lorsqu'il est constaté que la décision est entachée d'une erreur de droit ou matérielle, le Ministre ou le fonctionnaire délégué par lui prend d'initiative une nouvelle décision produisant ses effets à la date à laquelle la décision rectifiée aurait dû prendre effet.

Sans préjudice de l'article 18ter, la nouvelle décision produit ses effets, en cas d'erreur due au service des allocations aux handicapés, le premier jour du mois qui suit la notification, si le droit à l'allocation est inférieur à celui reconnu initialement.

L'alinéa précédent n'est pas d'application si l'assuré social sait ou devait savoir, dans le sens de l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations, qu'il n'a pas ou plus droit à l'intégralité de l'allocation. ".

Art. 4.Un article 18ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" Art. 18ter. Le Ministre ou le fonctionnaire délégué par lui peut rapporter sa décision et en prendre une nouvelle dans le délai d'introduction d'un recours devant la juridiction du travail compétente ou, si un recours a été introduit, jusqu'à la clôture des débats lorsque :

1. à la date de prise de cours de l'allocation, le droit a été modifié par une disposition légale ou réglementaire;

2. un fait nouveau ou des éléments de preuve nouveaux ayant une incidence sur les droits du demandeur sont invoqués en cours d'instance;

3. il est constaté que la décision administrative est entachée d'irrégularité ou d'erreur matérielle. ".

Art. 5.L'article 25 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 14 avril 1993, est complété par un § 5, rédigé comme suit :

" § 5. Les mentions obligatoires devant figurer sur les formules de paiement sont le nom et le prénom du bénéficiaire, la nature du paiement, la période afférente au paiement ainsi que le numéro de dossier. ".

Art. 6.Un article 35bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées :

" Art. 35bis. Lorsqu'il est constaté que la décision est entachée d'une erreur de droit ou matérielle, le Ministre ou le fonctionnaire délégué par lui prend d'initiative une nouvelle décision produisant ses effets à la date à laquelle la décision rectifiée aurait dû prendre effet.

Sans préjudice de l'article 35ter, la nouvelle décision produit ses effets, en cas d'erreur due au service des allocations aux handicapés, le premier jour du mois qui suit la notification, si le droit à l'allocation est inférieur à celui reconnu initialement.

L'alinéa précédent n'est pas d'application si l'assuré social sait ou devait savoir, dans le sens de l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations, qu'il n'a pas ou plus droit à l'intégralité de l'allocation. ".

Art. 7.Un article 35ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" Art. 35ter. Le Ministre ou le fonctionnaire délégué par lui peut rapporter sa décision et en prendre une nouvelle dans le délai d'introduction d'un recours devant la juridiction du travail compétente ou, si un recours a été introduit, jusqu'à la clôture des débats lorsque :

1. à la date de prise de cours de l'allocation, le droit a été modifié par une disposition légale ou réglementaire;

2. un fait nouveau ou des éléments de preuve nouveaux ayant une incidence sur les droits du demandeur sont invoqués en cours d'instance;

3. il est constaté que la décision administrative est entachée d'irrégularité ou d'erreur matérielle. ".

Art. 8.L'article 42 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 30 mars 1993, est complété par un § 5, rédigé comme suit :

" § 5. Les mentions obligatoires devant figurer sur les formules de paiement sont le nom et le prénom du bénéficiaire, la nature du paiement, la période afférente au paiement ainsi que le numéro de dossier. ".

Art. 9.L'arrêté royal du 26 septembre 1995 relatif à la révision d'office des décisions prises en matière d'allocations aux handicapés est abrogé.

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.

Art. 11.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 juillet 1998.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Santé publique,

M. COLLA

Le Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale,

J. PEETERS

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