Texte 1998022462
Article 1er.A l'article 27, § 15, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, inséré par l'arrêté royal du 28 mars 1995, après les mots " pour cause de changement anatomique " sont insérés les mots " , à l'exception des semelles orthopédiques, ".
Art. 2.L'article 29 de la même annexe remplacé par l'arrêté royal du 29 janvier 1993 et modifié par les arrêtés royaux des 9 septembre 1993, 28 mars 1995, 25 février 1996, 10 juillet 1996 et 29 novembre 1996, est modifié comme suit :
A. au § 1er, A. Tête-cou-tronc, Groupe principal X : Orthèse totale de nuit (OTN) :
1°dans l'intitulé les mots " orthèses de nuit (OTN) " sont remplacés par " orthèse (OT) ";
2°après la prestation 646354 est insérée la prestation suivante :
" (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 10-09-1998, p. 29062). ";
B. au § 1er, B. Membres inférieurs, le Groupe principal IX : Orthèse pour paraplégie est remplacé par les dispositions suivantes :
" (Modification non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 10-09-1998, p. 29063 - 29068). ";
C. au § 1er, E. Prothèse des membres inférieurs, Groupe principal III : Supplément pour prothèse provisoires et définitives :
1. après la prestation 652212 est inséré l'intitulé " Entretien : ";
2. après la prestation 652256 sont insérés une règle de non-cumul et un intitulé :
" La prestation 652256 ne peut pas être cumulée avec une nouvelle prothèse.
Fûts supplémentaires : ";
3. après la prestation 652411 est inséré l'intitulé " Calibrage : ";
D. au § 4, A, 1°, la phrase introductive est remplacée comme suit :
" 1° Les prothèses, orthèses et appareils orthopédiques high tech et manufacturés, à l'exception des prestations visées au § 1er, J. Prothèses myoélectriques et de la prestation 656515, peuvent d'abord être remplacés par un nouvel appareil high tech ou un appareil sur mesure ou préfabriqué remplissant une fonction thérapeutique analogue et inclus dans le même groupe principal et la même topographie après un délai de : ";
E. au § 4, B, 1°, les modifications suivantes sont apportées :
1°le point a) est complété par :
" à l'exception de la prestation 656611; ";
2°un point d) est ajouté :
" d) pour la prestation 656611 :
- d'un an pour les bénéficiaires dont l'appareil précédent a été fourni avant leur quatorzième anniversaire;
- de deux ans pour les bénéficiaires dont l'appareil précédent a été fourni après leur quatorzième anniversaire et avant leur vingt-et-unième anniversaire. ";
F. le § 4, est complété par les dispositions suivantes :
" C. Le statif de base prévu sous le numéro de nomenclature 656515 peut d'abord être remplacé par un nouveau statif de base après un délai de :
a)trois ans pour les bénéficiaires dont l'appareil précédent a été fourni avant leur vingt-et-unième anniversaire;
b)cinq ans pour les bénéficiaires dont l'appareil précédent a été fourni après leur vingt-et-unième anniversaire. ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 juin 1998.
ALBERT
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN