Texte 1998022456
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.L'article 46, § 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail est complété par un 6°, libellé comme suit :
" 6° contre l'employeur, ses mandataires ou préposés, lorsque l'accident concerne un accident de la circulation. Par accident de la circulation, on entend tout accident sur la voie publique et sur les terrains ouverts au public ou seulement à un certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter, et dans lequel sont impliqués un ou plusieurs véhicules ou montures. ".
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 20 mai 1998.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS