Texte 1998022452

14 AOUT 1998. - Arrêté ministériel fixant certaines dispositions particulières en vue d'assurer, au sein du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, l'exécution du statut des agents de l'Etat. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-09-1998 et mise à jour au 08-06-2001)

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
18-9-1998
Numéro
1998022452
Page
30390
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-08-14/32
Entrée en vigueur / Effet
01-04-1998
Texte modifié
19950220911997022284
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté régit certaines dispositions particulières relatives aux agents de l'Etat des services du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement repris à l'article 2, 1° à 10° de l'arrêté royal du 12 décembre 1994 portant création, organisation et fixation du cadre du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement.

Art. 2.Sans préjudice des dispositions réglementaires d'ordre général régissant la carrière des agents de l'Etat, la nomination à chacun des grades que peuvent porter les agents appartenant aux services régis par le présent arrêté a lieu aux conditions déterminées aux tableaux ci-annexés.

Art. 3.Les Ministres et Secrétaire d'Etat ayant le Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement dans leurs attributions décident s'il y a lieu de pourvoir à un emploi vacant.

Le service du personnel informe, trimestriellement, les Ministres et Secrétaire d'Etat des emplois vacants.

Art. 4.§ 1er. En ce qui concerne le niveau 1, à l'exception des promotions par avancement barémique dans le rang 10 qui sont subordonnées à la vacance d'un emploi, la vacance d'un emploi à conférer par changement de grade ou par promotion est portée à la connaissance des agents susceptibles d'êtres nommés au moyen d'un avis de vacance d'emploi.

(Pour les emplois de secrétaire général, de directeur général et de conseiller général l'avis de vacance d'emploi se fait par appel public au moyen d'un avis publié a Moniteur belge.) <AM 2000-02-01/36, art. 1, 002; En vigueur : 18-07-1998>

Pour les autres emplois, l'avis de vacance d'emploi est soit remis à chacun des agents intéressés contre récépissé portant leur signature et la date à laquelle il est délivré soit envoyé par lettre recommandée à la poste à la dernière adresse indiquée par l'intéressé.

Si l'agent est temporairement éloigné du service pour quelque motif que ce soit, l'avis de vacance d'emploi lui est envoyé par lettre recommandée à la poste à la dernière adresse qu'il a indiquée.

Sont seuls pris en considération les titres des agents qui ont présenté leur candidature par lettre recommandée au secrétaire général dans un délai de dix jours ouvrables qui commence à courir le premier jour ouvrable qui suit celui de la remise à l'intéressé ou celui de la présentation par la poste de l'avis de vacance d'emploi.

Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le délai est prolongé jusqu'au plus prochain jour ouvrable.

Les agents sont autorisés à solliciter, par anticipation, tout emploi qui deviendrait vacant pendant leur absence. La validité d'une telle candidature est limitée à un mois.

Tout dépôt de candidature à un emploi de niveau 1 doit comporter un exposé des titres et mérites que le candidat estime pouvoir faire valoir pour briguer l'emploi.

Les propositions de changement de grade ou de promotion par avancement de grade sont notifiées par note de service aux agents intéressés selon les modalités de communication fixées pour les avis de vacances d'emploi.

§ 2. Les agents des niveaux 2+, 2, 3 et 4 qui remplissent les conditions réglementaires sont d'office candidats aux emplois vacants des niveaux 2+, 2, 3 et 4. Les propositions de nomination et de promotion leur sont notifiées.

L'alinéa 1er est également applicable aux promotions par avancement barémique dans le rang 10 qui sont subordonnées à la vacance d'emploi.

Les agents peuvent refuser la nomination ou la promotion par lettre recommandée dans un délai de dix jours ouvrables qui commence à courir le premier jour ouvrable qui suit celui de la notification des propositions. Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le délai est prolongé jusqu'au prochain jour ouvrable.

Les agents peuvent refuser préalablement par lettre recommandée la nomination à des emplois qui seraient déclarés vacants au cours de leur absence. Ce refus reste valable jusqu'à avis contraire.

§ 3. L'agent qui s'estime lésé peut, dans les dix jours de la notification des propositions, introduire une réclamation devant l'autorité chargée des propositions. Ce délai commence à courir, soit le jour où il a visé la note de service, soit le jour où le pli recommandé contenant la note de service a été présenté à son domicile par la poste.

Il est, à sa demande, entendu par cette autorité.

Après examen de la réclamation, la proposition de l'autorité compétente est notifiée à tous les intéressés si la proposition initiale est modifiée ou au seul réclamant si la proposition initiale n'est pas modifiée.

§ 4. En l'absence de tout candidat ou de refus de tous les candidats, l'autorité compétente peut nommer par changement de grade ou par promotion, un agent qui remplit les conditions requises.

§ 5. Dans les niveaux 2+, 2, 3 et 4 ainsi que pour les promotions par avancement barémique dans le rang 10 qui sont subordonnées à une vacance d'emploi, les décisions de promotion ou de changement de grade sont notifiées à tous les agents qui réunissaient les conditions requises.

Cette décision fait l'objet d'une motivation formelle et la notification indique les voies éventuelles de recours, les instances compétentes pour en connaître ainsi que les formes et les délais à respecter.

§ 6. Toute notification aux agents intéressés requise par le présent arrêté s'effectue selon les modalités de communication fixées au § 1er pour les agents de niveau 1.

Toute lettre recommandée à la poste exigée des agents intéressés par le présent arrêté doit être adressée au Secrétaire général du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement.

Pour le calcul des délais établis par le présent arrêté, le samedi, le dimanche ou un jour férié légal ne sont pas considérés comme jours ouvrables.

Art. 5.L'arrêté ministériel du 17 avril 1997 fixant le règlement du personnel du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement est abrogé.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1998.

Bruxelles, le 14 août 1998.

Le Ministre de la Santé publique,

M. COLLA

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Le Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale et à l'Environnement,

J. PEETERS

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. Conditions de nomination à chacun des grades que peuvent porter les agents appartenant au Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement.

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 18-09-1998, p. 30404 - 30414).

<AR 2001-05-02/36, art. 1, En vigueur : 01-04-1998 ; modifications non reprises pour des raisons techniques, voir M.B. 08-06-2001, p. 19187>

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 14 août 1998.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Santé publique,

M. COLLA

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Le Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale et à l'Environnement,

J. PEETERS

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