Texte 1998022448

10 AOUT 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 août 1988 fixant les échelles des grades particuliers du Ministère de la Santé publique et de l'Environnement.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
18-9-1998
Numéro
1998022448
Page
30352
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-08-10/91
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1994
Texte modifié
1988025293
belgiquelex

Article 1er.Est remplacé par la disposition suivante : L'article 1 de l'arrêté royal du 4 août 1988 fixant les échelles des grades particuliers du Ministère de la Santé publique et de l'Environnement, modifié par les arrêtés royaux des 31 janvier 1990, 10 mai 1990, 7 mai 1991, 30 janvier 1992, 16 juin 1993 et 2 octobre 1995,

" Article 1. L'échelle de traitement liée aux grades particuliers du Ministère de la Santé publique et de l'Environnement est fixée comme suit :

A. Personnel administratif soumis au statut des agents de l'Etat :

a)A partir du 1er janvier 1994 :

Médecin en chef-directeur ......................................... 13/4

Inspecteur en chef-directeur ...................................... 13/3

Est toutefois fixé dans l'échelle 13/4 le traitement de l'agent titulaire du grade d'inspecteur en chef-directeur qui répond aux deux conditions suivantes :

exercer une fonction pour laquelle la qualification d'ingénieur civil ou de docteur en médecine, chirurgie et accouchements est requise;

être autorisé à porter le titre d'ingénieur civil ou de docteur en médecine chirurgie et accouchements en application de la législation sur la protection des titres de l'enseignement supérieur.

Commissaire principal de l'Etat ................................... 13/2

Inspecteur principal-chef de service .............................. 12/1

Inspecteur principal-chef de service à l'inspection des denrées alimimentaires (R12)

           1 230 692 - 1 698 179
                 3 1 x 24 933
                 9 2 x 43 632
             (Cl. 24 a. - N1 - GB)

Inspecteur-médecin-chef de service ................................ 11/6

Inspecteur-chef de service ........................................ 11/6

Médecin-chef de service ........................................... 11/6

Inspecteur principal .............................................. 11/3

Premier commissaire de l'Etat ..................................... 11/3

Inspecteur-médecin ................................................ 10/3

Inspecteur des pharmacies ......................................... 10/3

Médecin-hygiéniste ................................................ 10/3

Inspecteur-hygiéniste ............................................. 10/3

Inspecteur des denrées alimentaires ............................... 10/3

Commissaire de l'Etat ............................................. 10/2

Premier contrôleur principal (R 24) ...............................

             851 443 - 1 214 826
                 3 1 x 11 686
                 2 2 x 11 686
                 3 2 x 26 852
                 9 2 x 24 933
             (Cl. 20 a. - N2 - GA)
  Inspecteur adjoint de 1re classe (R 23)
             718 710 - 1 085 035
                 3 1 x 10 072
                 2 2 x 15 578
                 3 2 x 26 852
                 9 2 x 24 933
             (Cl. 20 a. - N2 - GA)
  Controleur principal (R 22)
             612 021 -   947 602
                 3 1 x 10 072
                 1 2 x 11 686
                 1 2 x 15 578
                 2 2 x 26 852
                 9 2 x 24 933
             (Cl. 20 a. - N2 - GA)
  Controleur de 1re classe (R 21)
             553 922 -   888 391
                 3 1 x 10 676
                 2 2 x 14 232
                11 2 x 24 907
             (Cl. 20 a. - N2 - GA)
  Controleur de 1re classe (R 21) apres 4 ans d'anciennete de grade
             570 098 -   904 567
                 3 1 x 10 676
                 2 2 x 14 232
                11 2 x 24 907
             (Cl. 20 a. - N2 - GA)

b)A partir du 1er juin 1994 :

Médecin en chef-directeur ......................................... 13/4

Inspecteur en chef-directeur (R 13) à l'Administration de l'hygiène publique (Inspection des denrées alimentaires et Inspection des pharmacies), au Secrétariat général (cellule environnement) et au Service de protection contre les radiations ionisantes

           1 428 373 - 2 016 092
                11 2 x 53 429
             (Cl. 24 a. - N1 - GB)

Inspecteur en chef directeur au Secrétariat général, à l'exception de la cellule environnement, aux Services généraux, à l'Administration des Etablissements de soins et à l'Administration de l'Aide sociale 13/3

  Commissaire principal de l'Etat (R 13)
           1 115 290 - 1 703 009
                11 2 x 53 429
             (Cl. 24 a. - N1 - GB)
  Inspecteur principal-chef de service a l'inspection des denrees
   alimentaires (R 12)
           1 259 187 - 1 766 758
                 3 1 x 26 713
                 8 2 x 53 429
             (Cl. 24 a. - N1 - GB)
  Inspecteur principal-chef de service (R 12)
           1 018 768 - 1 514 768
                 3 1 x 24 933
                11 2 x 38 291
             (Cl. 24 a. - N1 - GB)

Inspecteur-médecin-chef de service ................................ 11/6

Inspecteur-chef de service ........................................ 11/6

Médecin-chef de service ........................................... 11/6

  Inspecteur principal (R 11)
             898 575 - 1 394 575
                 3 1 x 24 933
                11 2 x 38 291
             (Cl. 24 a. - N1 - GB)
  Premier commissaire de l'Etat (R 11)
             898 575 - 1 394 575
                 3 1 x 24 933
                11 2 x 38 291
             (Cl. 24 a. - N1 - GB)

Inspecteur-médecin ................................................ 10/3

Inspecteur des pharmacies ......................................... 10/3

Médecin-hygiéniste ................................................ 10/3

Inspecteur-hygiéniste ............................................. 10/3

Inspecteur des denrées alimentaires ............................... 10/3

Inspecteur des denrées alimentaires (R 10)

Inspecteur des pharmacies (R 10)

après 4 ans d'ancienneté de grade.

           1 143 431 - 1 610 918
                 3 1 x 24 933
                 9 2 x 43 632
             (Cl. 24 a. - N1 - GB)

Commissaire de l'Etat ............................................. 10/2

  Commissaire de l'Etat (R 10) apres 4 ans d'anciennete de grade
             898 575 - 1 394 575
                 3 1 x 24 933
                11 2 x 38 291
             (Cl. 24 a. - N1 - GB)
  Premier controleur principal (R 24)
             851 443 - 1 214 826
                 3 1 x 11 686
                 2 2 x 11 686
                 3 2 x 26 852
                 9 2 x 24 933
             (Cl. 20 a. - N2 - GA)
  Inspecteur adjoint de 1re classe (R 23)
             718 710 - 1 085 035
                 3 1 x 10 072
                 2 2 x 15 578
                 3 2 x 26 852
                 9 2 x 24 933
             (Cl. 20 a. - N2 - GA)
  Controleur principal (R 22)
             612 021 -   947 602
                 3 1 x 10 072
                 1 2 x 11 686
                 1 2 x 15 578
                 2 2 x 26 852
                 9 2 x 24 933
             (Cl. 20 a. - N2 - GA)
  Controleur de 1re classe (R 21)
             553 922 -   888 391
                 3 1 x 10 676
                 2 2 x 14 232
                11 2 x 24 907
             (Cl. 20 a. - N2 - GA)
  Controleur de 1re classe (R 21) apres 4 ans d'anciennete de grade
             570 098 -   904 567
                 3 1 x 10 676
                 2 2 x 14 232
                11 2 x 24 907
             (Cl. 20 a. - N2 - GA)

c)A partir du 1er septembre 1995 :

Médecin en chef-directeur ......................................... 13/4

Inspecteur en chef-directeur (R 13) à l'Administration de l'hygiène publique (Inspection des denrées alimentaires et Inspection des pharmacies), au Secrétariat général (cellule environnement) et au Service de protection contre les radiations ionisantes

           1 428 373 - 2 016 092
                11 2 x 53 429
             (Cl. 24 a. - N1 - GB)

Inspecteur en chef-directeur au Secrétariat général, à l'exception de la cellule environnement, aux Services généraux, à l'Administration des Etablissements de soins et à l'Administration de l'Aide sociale 13/3

  Commissaire principal de l'Etat (R 13)
           1 115 290 - 1 703 009
                11 2 x 53 429
             (Cl. 24 a. - N1 - GB)
  Inspecteur principal-chef de service a l'inspection des denrees
   alimentaires (R 12)
           1 259 187 - 1 766 758
                 3 1 x 26 713
                 8 2 x 53 429
             (Cl. 24 a. - N1 - GB)
  Inspecteur principal-chef de service (R 12)
           1 018 768 - 1 514 768
                 3 1 x 24 933
                11 2 x 38 291
             (Cl. 24 a. - N1 - GB)

Inspecteur-médecin-chef de service ................................ 11/6

Inspecteur-chef de service ........................................ 11/6

Médecin-chef de service ........................................... 11/6

Inspecteur principal (R 11)

             898 575 - 1 394 575
                 3 1 x 24 933
                11 2 x 38 291
             (Cl. 24 a. - N1 - GB)

  Premier commissaire de l'Etat (R 11)
             898 575 - 1 394 575
                 3 1 x 24 933
                11 2 x 38 291
             (Cl. 24 a. - N1 - GB)

Inspecteur-médecin ................................................ 10/3

Inspecteur des pharmacies ......................................... 10/3

Médecin-hygiéniste ................................................ 10/3

Inspecteur-hygiéniste ............................................. 10/3

Inspecteur des denrées alimentaires ............................... 10/3

Inspecteur des denrées alimentaires (R 10)

Inspecteur des pharmacies (R 10)

après 4 ans d'ancienneté de grade

           1 143 431 - 1 610 918
                 3 1 x 24 933
                 9 2 x 43 632
             (Cl. 24 a. - N1 - GB)

Commissaire de l'Etat ............................................. 10/2

Commissaire de l'Etat (R 10) après 4 ans d'anciennieté de grade

             898 575 - 1 394 575
                 3 1 x 24 933
                11 2 x 38 291
             (Cl. 24 a. - N1 - GB)
  Premier controleur principal (R 28)
             851 443 - 1 214 826
                 3 1 x 11 686
                 2 2 x 11 686
                 3 2 x 26 852
                 9 2 x 24 933
             (Cl. 23 a. - N2+ - GA)
  Controleur principal (R 27)
             718 710 - 1 085 035
                 3 1 x 10 072
                 2 2 x 15 578
                 3 2 x 26 852
                 9 2 x 24 933
             (Cl. 23 a. - N2+ - GA)
  Controleur (R 26)
             612 021 -   947 602
                 3 1 x 10 072
                 1 2 x 11 686
                 1 2 x 15 578
                 2 2 x 26 852
                 9 2 x 24 933
             (Cl. 23 a. - N2+ - GA)
  Controleur adjoint (R 20)
             553 922 -   888 391
                 3 1 x 10 676
                 2 2 x 14 232
                11 2 x 24 907
             (Cl. 20 a. - N2 - GA)
  Controleur adjoint (R 20) apres 4 ans d'anciennete de grade
             570 098 -   904 567
                 3 1 x 10 676
                 2 2 x 14 232
                11 2 x 24 907
             (Cl. 20 a. - N2 - GA)

Art. 2.Les articles 2 à 11bis du même arrêté sont abrogés.

Art. 3.L'article 12 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Article 12. Le traitement des agents, qui sont nommés d'office à un nouveau grade, conformément à l'article 4 de l'arrêté royal du 10 août 1998 modifiant, en ce qui concerne l'ancien Ministère de la Santé publique et de l'Environnement, l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat et portant simplification des carrières de certains agents de l'ancien Ministère de la Santé publique et de l'Environnement, est fixé dans l'échelle de traitement liée à ce grade conformément au tableau joint au présent arrêté. "

Art. 4.L'article 13 du même arrêté est ramplacé par la disposition suivante :

" Article 13. § 1. L'agent nommé au grade de chef administratif, revêtu auparavant du grade rayé d'adjoint technique principal (rang 25), qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après :

             833 554 - 1 200 042
                 3 1 x 10 676
                 2 2 x 14 232
                 2 2 x 28 463
                10 2 x 24 907

§ 2. L'agent nommé au grade de chef administratif, revêtu auparavant du grade rayé de vérificateur-expert comptable de 1ère classe ou d'inspecteur adjoint de la comptabilité (rang 24), qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après :

             751 726 - 1 118 214
                 3 2 x 10 676
                 2 2 x 14 232
                 2 2 x 28 463
                10 2 x 24 907
             (Cl. 20 a. - N2 - GA) "

Art. 5.L'article 14 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Article 14. § 1. L'agent nommé au grade d'assistant administratif, revêtu auparavant du grade rayé d'économe de 1ère classe (rang 23), qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après :

             708 069 - 1 049 650
                 3 1 x 10 676
                 2 2 x 14 232
                 2 2 x 28 463
                 9 2 x 24 907
             (Cl. 20 a. - N2 - GA)

§ 2. L'agent nommé au grade d'assistant administratif, revêtu auparavant du grade rayé de premier commissaire sanitaire principal (rang 23) ou de bibliothécaire adjoint de 1re classe (rang 23), qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après.

             655 680 -   997 261
                 3 1 x 10 676
                 2 2 x 14 232
                 2 2 x 28 463
                 9 2 x 24 907
             (Cl. 20 a. - N2 - GA)

§ 3. L'agent nommé au grade d'assistant administratif, revêtu auparavant du grade rayé de greffier adjoint (rang 21), qui compte moins de quatre ans d'ancienneté de grade et qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après :

             546 922 -   884 947
                 3 1 x 10 676
                 1 2 x 10 676
                 1 2 x 14 232
                 2 2 x 28 463
                 9 2 x 24 907
             (Cl. 20 a. - N2 - GA) "

Art. 6.L'article 15 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Article 15. § 1. L'agent nommé au grade de commis, revêtu auparavant du grade rayé de chef de l'économat (rang 35), qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après :

             619 588 -   829 407
                 3 1 x  8 733
                 4 2 x 10 655
                10 2 x 14 100
             (Cl. 18 a. - N3 - GA)

§ 2. L'agent nommé au grade de commis revêtu auparavant du grade rayé de commissaire sanitaire adjoint de 1re classe (rang 32), qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après :

             515 328 -   699 346
                 3 1 x  5 595
                 5 2 x 11 141
                 8 2 x 13 941
             (Cl. 18 a. - N3 - GA)

§ 3. L'agent nommé au grade de commis, revêtu auparavant du grade rayé de commissaire sanitaire adjoint de 2e classe (rang 30) et qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après :

             514 700 -   681 888
                 3 1 x  5 595
                 5 2 x  7 775
                 8 2 x 13 941
             (Cl. 18 a. - N3 - GA)

Art. 7.L'article 16 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Article 16. L'agent nommé au grade d'ouvrier qualifié, revêtu auparavant du grade rayé de chef mécanicien spécialiste (rang 44), qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après :

             603 877 -   693 527
                 3 1 x  4 342
                 2 2 x  6 042
                10 2 x  6 454
             (Cl. 18 a. - N4 - GA) "

Art. 8.L'article 17 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Article 17. L'agent nommé au grade d'ouvrier, revêtu auparavant du grade rayé d'ouvrier qualifié A (rang 41), qui était nommé à titre définitif au plus tard le 31 décembre 195 et qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après :

             499 063 -   581 193
                 3 1 x  4 342
                 2 2 x  4 342
                10 2 x  6 042
             (Cl. 18 a. - N4 - GA) "

Art. 9.L'article 18 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Article 18. Par dérogation à l'article 7 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, modifié par les arrêtés royaux des 9 juillet 1973, 14 septembre 1994 et 17 mars 1995, les services prévus à l'article 14 du même arrêté, pour les agents en service le 31 décembre 1993 et pour tous les services prestés avant le 1e janvier 1994, sont admissibles à partir de l'âge de 20 ans pour l'agent qui était titulaire d'une échelle relevant à la fois du niveau 2 et de la classe " 20 ans " et qui à partir du 1er septembre 1995 devient titulaire d'une échelle relevant du niveau 2+.

Art. 10.Les articles 19 et 20 du même arrêté sont abrogés.

Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1994 et cesse de produire ses effets le 1er octobre 1995.

Art. 12.Notre Ministre de la Santé publique, Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale et à l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 août 1998.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Santé publique,

M. COLLA

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Le Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale et à l'Environnement,

J. PEETERS

Le Ministre du Budget,

H. VAN ROMPUY

Annexe.

Art. N1.Annexe 1.

  Grade raye            Echelle de          Grade attribue     Echelle de
                         traitement liee                        traitement
                         au grade raye                          liee au grade
                                                                attribue
  Adjoint technique     833 554 - 1 200 042 Chef administratif     22 A
   principal                3 1 x 10 676
                            2 2 x 14 232
                            2 2 x 28 463
                           10 2 x 24 907
  Verificateur-expert   751 726 - 1 118 214 Chef administratif     22 A
   comptable de             3 2 x 10 676
   1re classe               2 2 x 14 232
                            2 2 x 28 463
                           10 2 x 24 907
  Inspecteur adjoint    751 726 - 1 118 214 Chef administratif     22 A
   de la comptabilite       3 2 x 10 676
                            2 2 x 14 232
                            2 2 x 28 463
                           10 2 x 24 907
  Econome de 1re classe       23/3          Assistant              20 E
                                             administratif
  Premier commissaire         23/1          Assistant              20 E
   sanitaire princial                        administratif
  Bibliothecaire              23/1          Assistant              20 E
   adjoint 1ere classe                       administratif
  Commissaire sanitaire       22/2          Assistant              20 E
   principal                                 administratif
  Bibliothecaire              22/2          Assistant              20 E
   adjoint                                   administratif
  Commissaire sanitaire       21/1          Assistant              20 B
                        566 920 -   901 389  administratif
                            3 1 x 10 676
                            2 2 x 14 232
                           11 2 x 24 907
  Greffier adjoint            20/2          Assistant              20 A
                              21/2           administratif         20 B
  Chef de l'Economat          35/1          Commis                 30 I
  Commissaire sanitaire       32/4          Commis                 30 C
   de 1re classe
  Commissaire sanitaire       30/3          Commis                 30 A
   adjoint de 2e classe
  Chef d'atelier F            34/3          Ouvrier                30 J
                                             specialiste
  Premier magasinier          30/3          Ouvrier                30 D
                                             specialiste
  Chef mecanicien             44/4          Ouvrier qualifie       42 E
   specialiste
  Premier ouvrier             44/1          Ouvrier qualifie       42 E
   specialiste A
  Premier ouvrier             43/5          Ouvrier qualifie       42 C
   specialiste
  Ouvrier qualifie B          42/3          Ouvrier                42 C
  Ouvrier qualifie A          41/2          Ouvrier                40 B
                        499 063 -   581 193
                            3 1 x  4 342
                            2 2 x  4 342
                           10 2 x  6 042
  Manoeuvre B                 40/2          Ouvrier                40 A

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 août 1998.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Santé publique,

M. COLLA

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Le Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale et à l'Environnement,

J. PEETERS

Le Ministre du Budget,

H. VAN ROMPUY

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