Texte 1998022446
Article 1er.A l'article 225 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Sont considérés comme travailleurs ayant personne à charge au sens de l'article 93 de la loi coordonnée :
1°le titulaire cohabitant avec son conjoint;
2°le titulaire cohabitant avec une personne avec laquelle il forme un ménage de fait; cette personne ne peut cependant être un parent ou allié jusqu'au troisième degré du titulaire ni un enfant bénéficiaire d'allocations familiales ou à charge d'un parent tenu à une obligation d'entretien;
3°le titulaire qui cohabite avec un ou des enfants visés à l'article 123, 3, exception faite de la condition d'âge prévue par cette dernière disposition; lorsqu'un enfant peut être inscrit à charge de plusieurs titulaires, il est fait application de l'ordre d'inscription déterminé à l'article 125, § 1er, alinéas 3 à 5 et § 2;
4°le titulaire qui cohabite avec un ou plusieurs parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus;
5°le titulaire dont le conjoint non divorcé mais séparé de fait ou de corps a la qualité de personne à charge au sens des articles 123, 1, 124 et 127;
6°le titulaire qui n'est pas hospitalisé, hébergé dans une institution ou un service visé à l'article 34, 11°, de la loi coordonnée, détenu en prison ou interné dans un établissement de défense sociale et pour lequel le Conseil médical de l'invalidité a décidé que l'aide d'une tierce personne est nécessaire du fait que son état physique ou mental ne lui permet pas d'accomplir seuls les actes courants de la vie journalière.
L'évaluation du degré de nécessité de l'aide d'une tierce personne s'effectue sur base du nombre total de points attribués en fonction du guide utilisé pour l'évaluation du degré d'autonomie par la législation relative à l'octroi d'allocations aux handicapés.
Le titulaire qui obtient un nombre total inférieur à 11 points ne peut être considéré comme travailleur ayant personne à charge.
L'aide d'une tierce personne ne peut être reconnue que si elle est estimée indispensable pour une période continue d'au moins trois mois.
L'hospitalisation du titulaire ou son hébergement dans une institution ou un service visé à l'article 34, 11° de la loi coordonnée, suspend les effets de la reconnaissance de la nécessité de l'aide d'une tierce personne, dès le premier jour du troisième mois d'hospitalisation ou d'hébergement et jusqu'à la fin de ceux-ci, sauf si l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités n'intervient pas dans le prix de la journée d'entretien ou n'octroie pas l'intervention visée à l'article 148.
En cas de détention ou d'internement du titulaire dans un établissement de défense sociale, les effets de la reconnaissance de la nécessité de l'aide d'une tierce personne sont suspendus dès le premier jour de la détention ou de l'internement.
Si le titulaire cesse d'être hospitalisé, hébergé dans une institution ou un service visé à l'article 34, 11°, de la loi coordonnée, détenu en prison ou interné dans un établissement de défense sociale pendant une période comptant moins de trente jours, cette période est censée être la prolongation de la précédente.
Les personnes visées à l'alinéa premier, 1° à 4° ne peuvent être considérées comme à charge que si elles n'exercent aucune activité professionnelle et ne bénéficient effectivement ni d'une pension ou d'une rente, ni d'une allocation ou d'une indemnité en vertu d'une législation belge ou étrangère. ";
2°le § 2, alinéa 1er, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Le titulaire visé au § 1er, 3° à 5°, qui cohabite simultanément avec des personnes autres que celles qui sont énumérées à ce paragraphe, ne peut conserver la qualité de travailleur ayant personne à charge que si ces autres personnes n'exercent aucune activité professionnelle et ne bénéficient effectivement ni d'une pension, ni d'une rente, ni d'une allocation ou d'une indemnité en vertu d'une législation belge ou étrangère. Pour l'application de la présente disposition, sont assimilés aux parents ou alliés du titulaire, les parents ou alliés jusqu'au troisième degré y inclus du conjoint du titulaire ou de la personne, visée au § 1er, 2°. ";
3°le § 4, dernier alinéa, est supprimé.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 juillet 1998.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN