Texte 1998022445

27 JUILLET 1998. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 29 décembre 1997 fixant, pour l'exercice 1998, les conditions et les règles spécifiques qui régissent la fixation du prix de la journée d'hospitalisation, le budget des moyens financiers et le quota de journées d'hospitalisation des hôpitaux et services hospitaliers.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
31-7-1998
Numéro
1998022445
Page
24701
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-07-27/30
Entrée en vigueur / Effet
01-01-199801-08-199810-08-1998
Texte modifié
1997022929
belgiquelex

Article 1er.L'article 8 de l'arrêté ministériel du 29 décembre 1997 fixant, pour l'exercice 1998, les conditions et les règles spécifiques qui régissent la fixation du prix de la journée d'hospitalisation, le budget des moyens financiers et le quota de journées d'hospitalisation des hôpitaux et services hospitaliers, est complété d'un paragraphe 6 rédigé comme suit :

" § 6. A partir du 1er août 1998, pour les hôpitaux qui disposent de lits d'oncologie pédiatrique répondant aux critères repris en annexe 1 du présent arrêté, la sous-partie B2 du budget des moyens financiers est augmentée, compte tenu de ce qui est déjà inclus dans le budget des moyens financiers, en vue d'assurer le financement des critères d'encadrement définis à la même annexe, à raison de 1 700 000 francs par ETP infirmier et psychologue et de 1 500 000 francs par ETP pédagogue et logistique.

Pour conserver le bénéfice de la disposition reprise à l'alinéa précédent, les hôpitaux concernés devront transmettre à l'Administration des Soins de santé Comptabilité et Gestion des Hôpitaux, avant le 1er septembre 1998 :

- le taux d'occupation du service E et des lits d'oncologie pédiatrique durant l'exercice 1997;

- la preuve de ce que le personnel financé par la présente disposition est bien présent dans l'institution. ".

Art. 2.A l'article 8, § 3, de l'arrêté ministériel du 29 décembre 1997 précité, dans le texte néerlandais, les mots " 1 januari 1998 " sont remplacés par les mots " 1 juli 1998 ".

Art. 3.L'article 1er entre en vigueur le 1er août 1998 et l'article 2 produit ses effets le 1er janvier 1998.

Bruxelles, le 27 juillet 1998.

Mme M. DE GALAN

Annexe.

Art. N1.Critères relatifs aux services d'oncologie pédiatrique.

Pour être considéré comme unité d'oncologie pédiatrique visé à l'article 8, § 6, de l'arrêté ministériel du 29 décembre 1997 fixant, pour l'exercice 1998, les conditions et les règles spécifiques qui régissent la fixation du prix de la journée d'hospitalisation, le budget des moyens financiers et le quota de journées d'hospitalisation des hôpitaux et services hospitaliers, les unités doivent :

- faire partie d'un hôpital général comptant des lits agréés sous l'index E;

- avoir un lien fonctionnel avec un service de diagnostique et de traitement des tumeurs malignes chez les adultes, situé dans le même hôpital ou dans un autre hôpital;

- traiter au moins 15 nouveaux patients par an atteints d'une affection maligne;

- compter au minimum 6 lits d'hospitalisation agréés constituant une unité architecturalement distincte;

- disposer d'au moins deux médecins spécialisés en pédiatrie avec qualification particulière en oncologie pédiatrique, disponibles 24 heures sur 24;

- disposer d'une équipe infirmière, paramédicale et logistique composée comme suit :

équipe infirmière :

- 1 personne ETP par lit augmentés de :

- 2 personnes ETP supplémentaires pour les unités comptant de 15 à 18 lits inclus;

- ou de 4 personnes ETP supplémentaires pour les unités comptant plus de 18 lits;

équipe psychologue :

- 1 personne ETP pour les unités comptant de 6 à 13 lits inclus;

- 11/2 personnes ETP pour les unités comptant 14 ou 15 lits;

- 2 personnes ETP pour les unités comptant entre 16 et 19 lits;

- 3 personnes ETP pour les unités comptant plus de 19 lits;

équipe pédagogue :

- 1 personne ETP pour les unités comptant de 6 à 13 lits;

- 2 personnes ETP pour les unités comptant plus de 13 lits;

équipe logistique :

- 1/2 personne ETP pour les unités comptant de 6 à 14 lits;

- 1 personne ETP pour les unités comptant de 14 à 19 lits;

- 11/2 personnes ETP pour les unités comptant plus de 19 lits.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 27 juillet 1998.

Bruxelles, le 27 juillet 1998.

La Ministre des Affaires sociales,

M. DE GALAN

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