Texte 1998022444

8 JUILLET 1998. - Arrêté royal réduisant, en ce qui concerne les ouvriers mineurs et assimilés, certaines cotisations patronales de sécurité sociale.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
31-7-1998
Numéro
1998022444
Page
24639
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-07-08/32
Entrée en vigueur / Effet
01-08-199301-04-199430-04-199401-01-1995
Texte modifié
1987022338199301252219930125231994012333199402211919940221201994012964
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Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 3 novembre 1987 portant exécution de l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal n° 495 visant à instaurer un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et visant une diminution temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef de ces jeunes, modifié par l'arrêté royal du 23 mai 1990, les mots " ou à l'article 2, § 3, 1° à 5° et 7° et § 3bis de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, à l'article 56, 1° et 2° des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles coordonnées le 3 juin 1970 et à l'article 59, 1° de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail " sont insérés entre les mots " des travailleurs salariés " et " ne sont pas dues ".

Art. 2._ Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 26 août 1993 portant exécution de la loi du 23 juillet 1993 portant des mesures de promotion de l'emploi des jeunes dans le cadre du plan d'embauche des jeunes, modifié par l'arrêté royal du 10 février 1994, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1er est complété comme suit :

" si l'employeur est affilié à l'Office national de sécurité sociale ou jusqu'à la fin du douzième mois suivant celui pendant lequel cet engagement a pris cours si l'employeur est affilié au Fonds national de retraite des ouvriers mineurs " ;

à l'alinéa 2, les mots " si l'employeur est affilié à l'O.N.S.S. ou durant le treizième et jusqu'au vingt-quatrième mois inclus, suivant celui pendant lequel l'engagement a pris cours, si l'employeur est affilié au F.N.R.O.M. " sont insérés entre les mots " a pris cours, " et les mots " cette exonération ";

à l'alinéa 3, les mots " si l'employeur est affilié à l'O.N.S.S. ou durant le vingt-cinquième et jusqu'au trente-sixième mois inclus, suivant celui pendant lequel l'engagement a pris cours si l'employeur est affilié au F.N.R.O.M. " sont insérés entre les mots " a pris cours, " et les mots " cette exonération ";

à l'alinéa 4, inséré par l'arrêté royal du 10 février 1994, les mots " si l'employeur est affilié à l'O.N.S.S. ou du nombre de mois si l'employeur est affilié au F.N.R.O.M. " sont insérés entre les mots " du nombre de trimestres " et les mots " , de la date ".

Art. 3.Dans l'article 4, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 10 février 1994, les mots " , si l'employeur est affilié à l'O.N.S.S. ou du nombre de mois, si l'employeur est affilié au F.N.R.O.M., " sont insérés entre les mots " du nombre de trimestres " et les mots " visé à l'article 4, § 1er, alinéa 2, ".

Art. 4.Un article 5bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 27 août 1993 portant exécution de la loi du 23 juillet 1993 portant des mesures de promotion de l'emploi des jeunes dans le cadre du plan d'embauche des jeunes :

" Art. 5bis. L'employeur qui n'a pu bénéficier des avantages, visés à la loi du 23 juillet 1993 portant des mesures de promotion de l'emploi des jeunes dans le cadre du plan d'embauche des jeunes parce qu'il était affilié au Fonds national de retraite des ouvriers mineurs, est considéré comme répondant encore à ces conditions s'il communique au bureau de chômage compétent de l'Office national de l'emploi, par lettre recommandée, au plus tard le 30 septembre 1998, date du cachet de la poste, qu'il désire encore bénéficier des avantages visés à la loi du 23 juillet 1993.

Il convient de joindre à cet envoi recommandé, dans le cas où l'employeur est encore en sa possession, l'attestation ou la carte d'embauche des jeunes visée à l'article 5, § 1er, dûment complétée. ".

Art. 5.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 31 mars 1994 pris en exécution de l'article 47, § 2, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays et modifiant l'article 36 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " si l'employeur est affilié à l'Office national de sécurité sociale ou durant la totalité du mois si l'employeur est affilié au Fonds national de retraite des ouvriers mineurs " sont insérés entre les mots " durant la totalité du trimestre " et les mots " comme étant des travailleurs ";

les mots " par l'article 47, § 1er, " sont remplacés par les mots " aux articles 47, § 1er et 47bis, § 1er, ".

Art. 6.Dans l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " s'ils sont affiliés à l'O.N.S.S. ou au cours du mois s'ils sont affiliés au F.N.R.O.M. " sont insérés entre les mots " au cours d'un trimestre " et les mots " , des travailleurs ";

les mots " s'ils sont affiliés à l'O.N.S.S. ou durant la totalité du mois si ils sont affiliés au F.N.R.O.M. " sont insérés entre les mots " la totalité du trimestre " et les mots " comme étant des travailleurs ";

les mots " par l'article 47, § 1er, " sont remplacés par les mots " aux articles 47, § 1er et 47bis, § 1er, ".

Art. 7.Dans l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 16 février 1996, les mots " déclarée trimestriellement dont question à l'article 47, § 1er " sont remplacés par les mots " déclarée trimestriellement ou mensuellement, selon le régime auquel l'employeur est assujetti, dont question aux articles 47, § 1er et 47bis, § 1er ".

Art. 8.Dans l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " ou au cours d'un mois selon le régime auquel l'employeur est assujetti " sont insérés entre les mots " au cours d'un trimestre " et les mots " , ces travailleurs doivent ";

les mots " ou du mois " sont insérés entre les mots " la totalité du trimestre " et les mots " comme étant des travailleurs ";

les mots " par l'article 47, § 1er, " sont remplacés par les mots " par les articles 47, § 1er et 47bis, § 1er, ".

Art. 9.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 31 mars 1994 pris en exécution de l'article 51, alinéa 2, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, les mots " ou à l'article 2, §§ 3, 1° à 5° et 7° et 3bis de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, à l'article 56, 1° et 2° des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles coordonnées le 3 juin 1970 et à l'article 59, 1° de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail " sont insérés entre les mots " précitée du 29 juin 1981 " et les mots " dues pour la totalité du personnel ".

Art. 10.L'article 1er, alinéa unique, 3° de l'arrêté royal du 20 avril 1994 déterminant les modalités relatives à la conclusion de conventions collectives de travail et d'actes d'adhésion ouvrant le droit à l'avantage visé à l'article 36 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays ainsi que la procédure de consultation des travailleurs en cas d'établissement d'un plan d'entreprise de redistribution du travail, est complété comme suit :

" ou au Fonds national de retraite des ouvriers mineurs ".

Art. 11.Un article 2bis rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant exécution du chapitre II du titre IV de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales :

" Art. 2bis. L'employeur qui n'a pu bénéficier des avantages visés au chapitre II du titre IV de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales parce qu'il était affilié au Fonds national de retraite des ouvriers mineurs, est considéré comme répondant encore à ces conditions s'il communique au bureau de chômage compétent de l'Office national de l'emploi, par lettre recommandée, au plus tard le 30 septembre 1998, date du cachet de la poste, qu'il désire encore bénéficier des avantages visés à la loi du 21 décembre 1994.

Il convient de joindre à cet envoi recommandé, dans le cas où l'employeur est encore en sa possession, la carte d'embauche visée à l'article 1er, dûment complétée. ".

Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1994, à l'exception des articles 2 à 4 qui produisent leurs effets le 1er août 1993, de l'article 10 qui produit ses effets le 30 avril 1994 et de l'article 11 qui produit ses effets le 1er janvier 1995.

Art. 13.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 juillet 1998.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

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