Texte 1998022435
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°arrêté royal du 27 novembre 1973 : l'arrêté royal du 27 novembre 1973 portant réglementation des informations économiques et financières à fournir aux conseils d'entreprises;
(point supprimé) <AR 2000-10-02/31, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1999>
(2°) les hôpitaux publics : les hôpitaux gérés par un centre public d'aide sociale ou par une association visée au chapitre 12 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, ou par une association intercommunale comprenant un ou plusieurs centres publics d'aide sociale ou communes, ou par une province ou par l'Etat, une communauté ou une région ou un établissement qui en dépend. <AR 2000-10-02/31, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1999>
Art. 2.Les gestionnaires des hôpitaux publics doivent communiquer les renseignements visés à l'arrêté royal du 27 novembre 1973 au comité de concertation concerne.
Art. 3.Outre les données qui doivent être communiquées en vertu de l'article 15, b, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, concernant les hôpitaux privés, et en vertu de l'article 2 du présent arrêté, concernant les hôpitaux publics, les gestionnaires doivent également transmettre au conseil d'entreprise s'il s'agit d'un hôpital privé, ou au comité de concertation concerné s'il s'agit d'un hôpital public, les renseignements ci-après :
1°(a) la liste nominative du personnel occupé pendant toute l'année ou une partie de l'année, établie par type et catégorie de personnel, en mentionnant en regard de chaque nom :
- la fonction occupée;
- le centre de frais où la fonction est exercée;
- le temps de travail exprimé en équivalent temps plein payé;
b)la moyenne d'ancienneté pécuniaire établie par type et catégorie de personnel;
Les renseignements visés aux points a) et b) sont transmis conformément aux dispositions de l'Annexe du présent arrêté.) <AR 2000-10-02/31, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-1999>
(ancien point 2° abrogé) <AR 2000-10-02/31, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-1999>
(2°) le total des charges de personnel, le total des autres charges et le total des produits par centre de frais repris à l'annexe 2 de l'arrêté royal du 14 août 1987 relatif au plan comptable minimum normalisé des hôpitaux; <AR 2000-10-02/31, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-1999>
(3° le pourcentage des honoraires qui revient à l'hôpital en mentionnant le(s) système(s) de rémunération des médecins hospitaliers pour chaque groupe de services suivants :
- l'ensemble des laboratoires (total des centres de frais 510 à 549);
- l'ensemble de l'imagerie médicale (total des centres de frais 500 à 509);
- l'ensemble des autres services médico-techniques (total des centres de frais 555 à 828);
- l'ensemble des services hospitaliers (total des centres de frais 200 à 499), y compris l'hospitalisation de jour (total des centres de frais 550 à 554) et des services hospitaliers auxiliaires (total des centres de frais 100 à 199);
- l'ensemble des consultations (total des centres de frais 840 à 899);) <AR 2000-10-02/31, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-1999>
(4°) les documents visés à l'article 98 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, en ce qui concerne la proposition de prix par journée d'hospitalisation; <AR 2000-10-02/31, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-1999>
(5°) la décision émanant de l'autorité compétente en ce qui concerne l'agrément; <AR 2000-10-02/31, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-1999>
(6°) par catégorie de personnel, le pourcentage, par rapport au nombre d'heures à prester, des absences pour cause de congé annuel, de maladie, de congé d'accouchement, d'accident de travail ou de maladie professionnelle; <AR 2000-10-02/31, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-1999>
(7°) les informations relatives à toutes opération de restructuration de l'hôpital, entre autres les fermetures et/ou reconversions de lits avec mention des conséquences y relatives notamment quant au maintien du volume de l'emploi; <AR 2000-10-02/31, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-1999>
(8°) les feed-backs relatifs au résumé clinique minimum, au résumé infirmier minimum et au résumé psychiatrique minimum. <AR 2000-10-02/31, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-1999>
Art. 4.Le gestionnaire d'un hôpital public doit en outre transmettre les renseignements suivants au comité de concertation concerné :
1°le statut du personnel (statutaire, contractuel) exprimé en pourcentage du nombre total de personnes;
2°le cas échéant, le plan d'assainissement;
3°le suivi trimestriel du budget.
Art. 5.Une fois par an, le gestionnaire et le réviseur d'entreprise font communication orale au conseil d'entreprise s'il s'agit d'un hôpital privé, ou au comité de concertation s'il s'agit d'un hôpital public.
Cette communication porte sur les données visées aux articles 2, 3 et 4 et sur les commentaires y relatifs.
Art. 6.La communication des données visées à l'article 2 doit, pour les hôpitaux publics, intervenir dans les trois mois qui suivent la clôture de l'exercice considéré.
La communication des données visées aux articles 3 et 4, 1° et 2°, ainsi que la communication orale dont question à l'article 5 doivent, pour tous les hôpitaux, intervenir dans les trois mois qui suivent la clôture de l'exercice considéré.
Les informations visées à l'article 4, 3° doivent faire l'objet d'une communication régulière pendant l'exercice considéré.
Art. 7.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent pour la première fois aux données de l'exercice 1998.
Art. 8.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 juin 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,
M. COLLA
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN