Texte 1998022430

15 JUIN 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
17-7-1998
Numéro
1998022430
Page
23592
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-06-15/32
Entrée en vigueur / Effet
15-05-199506-10-1996
Texte modifié
1967033001
belgiquelex

Article 1er.L'article 16, 19° de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, inséré par l'arrêté royal du 18 mars 1982, modifié par l'arrêté royal du 25 février 1986, est remplacé par la disposition suivante :

" 19° d'un arrêt de travail de la travailleuse enceinte ou qui allaite son enfant en application des articles 42 à 43bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail. ".

Art. 2.L'article 18, 6°, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 25 février 1986, est remplacé par la disposition suivante :

" 6° en cas d'allaitement tel que prévu à l'article 16, 19° : à la période pendant laquelle la titulaire allaitante peut prétendre à l'indemnité de maternité visée à l'article 219bis, alinéa 2 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. ".

Art. 3.L'article 41, 17°, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 18 mars 1982, modifié par l'arrêté royal du 25 février 1986, est remplacé par la disposition suivante :

" 17° d'un arrêt de travail de la travailleuse enceinte ou qui allaite son enfant en application des articles 42 à 43bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail. ".

Art. 4.L'article 43, 6°, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 25 février 1986, est remplacé par la disposition suivante :

" 6° en cas d'allaitement tel que prévu à l'article 41, 17° : à la période pendant laquelle la titulaire allaitante peut prétendre à l'indemnité de maternité visée à l'article 219bis, alinéa 2 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. ".

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 6 octobre 1996, à l'exception des articles 1er et 3 qui produisent leurs effets le 15 mai 1995.

Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juin 1998.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

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