Texte 1998022427
Article 1er.Les réserves propres du régimes de répartition de l'Office national des pensions à raison de 23 090 millions de francs sont mises à la disposition de l'ONSS-Gestion globale sans intérêts pour une durée indéterminée.
Art. 2.Les réserves propres de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés à raison de 110 millions de francs sont mises à la disposition de l'ONSS-Gestion globale sans intérêts pour une durée indéterminée.
Art. 3.Les réserves propres du régime de la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles des travailleurs salariés occupés dans le secteur privé [1 de Fedris]1 à raison de 232 millions de francs sont mises à la disposition de l'ONSS-Gestion globale sans intérêts pour une durée indéterminée.
----------
(1AR 2018-09-06/13, art. 50, 002; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 4.Le régime de répartition de l'Office national des pensions met le solde en souffrance à raison de 5 850 millions de francs du prêt consenti à l'ONSS-Gestion globale à la disposition de l'ONSS-Gestion globale sans intérêts pour une durée indéterminée.
Art. 5.L'Office national d'allocations familales pour travailleurs salariés met le solde en souffrance à raison de 4 050 millions de francs du prêt consenti à l'ONSS-Gestion globale à la disposition de l'ONSS-Gestion globale sans intérêts pour une durée indéterminée.
Art. 6.A l'article 1, de l'arrêté royal du 12 août 1993 portant exécution de l'article 39bis, § 6, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, les mots " du Fonds pour l'équilibre financier de la sécurité sociale sont remplacés par les mots " de l'ONSS-Gestion globale ".
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 1998, à l'exception des articles 2, qui entre en vigueur le 1er janvier 1999 et 6, qui produit ses effets le 1er juillet 1997.
Art. 8.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.