Texte 1998022424

16 AVRIL 1998. - Loi portant modification de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
7-7-1998
Numéro
1998022424
Page
22179
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-04-16/56
Entrée en vigueur / Effet
08-02-1998
Texte modifié
1967111040
belgiquelex

Disposition générale.

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Structure et organisation de lapratique.

Art. 2.A l'article 35duodecies, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales, remplacé par la loi du 10 décembre 1997, les mots " et après concertation au sein des comités de concertation créés en application de l'article 8 de la loi du 10 décembre 1997 visant la réorganisation des soins de santé " sont insérés entre les mots " arrêté délibéré en Conseil des Ministres " et les mots " les règles ".

Les organes.

Art. 3.L'article 35terdecies, alinéa 1er, 3°, du même arrêté royal, remplacé par la loi du 10 décembre 1997, est remplacé par la disposition suivante :

" 3° en fixe les missions, qui consistent en particulier à émettre un avis en ce qui concerne la qualité, l'évaluation et l'organisation de la pratique médicale ou paramédicale des praticiens des professions visées aux articles 2, 3, 4, 5, § 2, 21bis, 21quater et 22 et plus précisément formule des recommandations de bonne pratique. De sa propre initiative ou sur la demande du ministre compétent ou dudit Comité de concertation, comme prévu à l'article 8 de la loi du 10 décembre 1997 visant la réorganisation des soins de santé, la section concernée formule des propositions ou des avis relatifs entre autres à la qualité de la dispensation des soins, à l'organisation de la dispensation des soins et à la répartition des tâches entre praticiens; ".

Art. 4.La présente loi entre en vigueur le 8 février 1998.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 16 avril 1998.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,

M. COLLA

Scellé du sceau d'Etat :

Le Ministre de la Justice,

T. VAN PARYS

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