Texte 1998022424
Disposition générale.
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Structure et organisation de lapratique.
Art. 2.A l'article 35duodecies, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales, remplacé par la loi du 10 décembre 1997, les mots " et après concertation au sein des comités de concertation créés en application de l'article 8 de la loi du 10 décembre 1997 visant la réorganisation des soins de santé " sont insérés entre les mots " arrêté délibéré en Conseil des Ministres " et les mots " les règles ".
Les organes.
Art. 3.L'article 35terdecies, alinéa 1er, 3°, du même arrêté royal, remplacé par la loi du 10 décembre 1997, est remplacé par la disposition suivante :
" 3° en fixe les missions, qui consistent en particulier à émettre un avis en ce qui concerne la qualité, l'évaluation et l'organisation de la pratique médicale ou paramédicale des praticiens des professions visées aux articles 2, 3, 4, 5, § 2, 21bis, 21quater et 22 et plus précisément formule des recommandations de bonne pratique. De sa propre initiative ou sur la demande du ministre compétent ou dudit Comité de concertation, comme prévu à l'article 8 de la loi du 10 décembre 1997 visant la réorganisation des soins de santé, la section concernée formule des propositions ou des avis relatifs entre autres à la qualité de la dispensation des soins, à l'organisation de la dispensation des soins et à la répartition des tâches entre praticiens; ".
Art. 4.La présente loi entre en vigueur le 8 février 1998.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 16 avril 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,
M. COLLA
Scellé du sceau d'Etat :
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS