Texte 1998022423
Article 1er.A l'article 20 de l'arrêté royal du 30 janvier 1989 fixant les normes complémentaires d'agrément et des services hospitaliers et précisant la définition des groupements d'hôpitaux et les normes particulières qu'ils doivent respecter, les modifications suivantes sont apportées :
1°le § 2, 1°, est remplacé comme suit :
"§2, 1° l'hôpital qui dispose de la maternité visée avant le 1er juillet 1998 soumet un projet d'accord de fusion ou d'association à l'approbation du Ministre qui a l'agrément dans ses attributions, en vue de répondre à cette condition.
Une copie du projet d'accord de fusion ou d'association est transmise aux Ministres qui ont la Santé publique et les Affaires sociales dans leurs attributions.
Le cas échéant, si le niveau d'activité est inférieur à 275 accouchements, la maternité de l'hôpital fusionné ou associé, devra constituer un service homogène sur un site unique, au plus tard 2 ans après la signature de l'accord de fusion ou d'association.
Cette maternité fusionnée ou associée devra répondre à toutes normes en vigueur en matière d'agrément et de niveau d'activité; ";
2°au § 3, les première, deuxième et troisième phrases sont remplacées comme suit :
" Sans préjudice des dispositions du § 5, les services de pédiatrie (index E), autres que ceux visés au § 1er, alinéa 2, et au § 4, dont la capacité en lits, au 1er octobre 1997, est inférieure à 15 unités, sont fermés, sauf si l'hôpital qui dispose du service de pédiatrie visé soumet, avant le 1er juillet 1998, un projet d'accord de fusion ou d'association au Ministre qui a l'agrément dans ses attributions, en vue de répondre à cette condition.
Une copie du projet d'accord de fusion ou d'association est transmise aux Ministres qui ont la Santé publique et les Affaires sociales dans leurs attributions.
Le cas échéant, s'il dispose de moins de 10 lits, le service de pédiatrie de l'hôpital fusionné ou associé, devra constituer un service homogène sur un site unique, au plus tard 2 ans après la signature de l'accord de fusion ou d'association.
Ce service de l'hôpital fusionné ou associé devra répondre à toutes les normes en vigueur en matière d'agrément ou de niveau d'activité. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 juin 1998.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,
M. COLLA