Texte 1998022422
Article 1er.L'article 6 de l'arrêté royal du 25 avril 1997 précisant la description d'une association d'hôpitaux et des normes particulières qu'elle doit respecter, est remplacé par la dispositions suivante :
" Art. 6. § 1er. Sauf exceptions fixées par Nous, chaque composante de l'objet de l'association peut se situer à plusieurs endroits.
§ 2. Hormis les exceptions fixées par Nous, et au cas où l'objet de l'association se situerait à plusieurs endroits, chacune de ses composantes doit répondre aux normes d'agrément imposées, sauf pour ce qui est du niveau d'activité; il suffit, en l'occurrence, que chaque composante atteigne les deux tiers du niveau d'activité imposé par la loi.
§ 3. En application de l'exception visée au § 2, la fonction d'officine hospitalière, la fonction de biologie clinique et le service d'imagerie médicale ne doivent répondre que conjointement aux normes d'agrément imposées. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 juin 1998.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Le Ministre de la Santé publique et de Pensions,
M. COLLA