Texte 1998022421
Article 1er.L'article 3, 3°, de l'arrêté du 31 mai 1989 précisant la description d'une fusion d'hôpitaux et des normes particulières qu'elle doit respecter est remplacé par la disposition suivante :
" 3° les hôpitaux de la fusion ne peuvent être distants de plus de 35 km. Toutefois, ils peuvent l'être à condition qu'il n'y ait pas deux hôpitaux aigus dans ce périmètre.
Ils peuvent également l'être s'ils font déjà partie d'un même groupement au 1er décembre 1996. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 juin 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique et de Pensions,
M. COLLA
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN