Texte 1998022411

18 JUIN 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 décembre 1974 relatif aux ressources complémentaires accordées à la Croix-Rouge de Belgique.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
20-6-1998
Numéro
1998022411
Page
20226
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-06-18/30
Entrée en vigueur / Effet
20-06-1998
Texte modifié
1974121619
belgiquelex

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 16 décembre 1974 relatif aux ressources complémentaires accordées à la Croix-Rouge de Belgique, modifié par les arrêtés royaux du 21 janvier 1976 et du 20 mars 1991, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 2. En vue d'assurer un financement régulier des activités de la Croix-Rouge de Belgique, il est mis à charge de tout preneur d'assurance assujetti à la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, un supplément de 0,35 % du montant des primes émises à cette fin. ".

Art. 2.Dans l'arrêté royal du 16 décembre 1974 précité, est inséré un article 2bis, rédigé comme suit :

" Art. 2bis. Le montant résultant de la perception d'une partie du supplément du montant des primes, visé à l'article 2 du présent arrêté, partie équivalente à 0,10 % du montant de ces primes, est exclusivement destiné à assurer un financement régulier des activités des centres de transfusion de la Croix-Rouge de Belgique et plus particulièrement de la fabrication du plasma obtenu par plasmaphérèse et destiné à la SCRL Département central de fractionnement de la Croix-Rouge. ".

Art. 3.Dans l'arrêté royal du 16 décembre 1974 précité, est inséré un article 2ter, rédigé comme suit :

" Le montant des versements prévus à l'article 2bis sera calculé au prorata du nombre de litres de plasma obtenu par plasmaphérèse et livrés par les centres de transfusion de la Croix-Rouge de Belgique à la SCRL Département central de fractionnement de la Croix-Rouge pour répondre aux besoins de la Belgique en dérivés sanguins stables, chaque litre de plasma donnant droit à une intervention de FB 1 000. ".

Art. 4.Dans l'arrêté royal du 16 décembre 1974 précité, est inséré un article 2quater, rédigé comme suit :

" Art. 2quater. La première année de l'entrée en vigueur du présent arrêté, toutes les recettes résultant de la perception de la partie, équivalente à 0,10 % du supplément du montant des primes, visée à l'article 2bis du présent arrêté, seront versées intégralement, chaque mois, à la Croix-Rouge de Belgique. Par la suite, au cours du 1er trimestre de chaque année, le montant du subside dû à la Croix-Rouge de Belgique, du fait de la fabrication de plasma obtenu par plasmaphérèse et acheté par la SCRL Département central de fractionnement de la Croix-Rouge aux centres de transfusion de la Croix-Rouge de Belgique durant l'année écoulée sera évalué suivant la règle exposée à l'article 2ter du présent arrêté.

Le solde financier positif ou négatif pour les centres de transfusion de la Croix-Rouge de Belgique, qui résulte de cette évaluation, sera régularisé lors des versements mensuels ultérieurs. ".

Art. 5.L'article 4 de l'arrêté royal du 16 décembre 1974 précité est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 4. Les sommes dues à la Croix-Rouge de Belgique en exécution des dispositions du présent arrêté sont versées par les assureurs au compte courant postal n° 000-2005952-89 (679-2005952-89, à partir du 1er janvier 1999) du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, Art de Guérir, Vésale, boulevard Pachéco, 19, bte 5, 1010 Bruxelles, en faveur de l'article 36.02, chapitre 26, section II du Budget des Voies et Moyens. ".

Art. 6.Aux articles 5 et 6 de l'arrêté royal du 16 décembre 1974 précité, le supplément de 0,25 % du montant des primes mises à charge de tout preneur d'assurance assujetti à la loi du 21 novembre 1989, est porté à 0,35 %.

Art. 7.L'article 8 de l'arrêté royal du 16 décembre 1974 précité est complété par la disposition suivante :

" Le collège des réviseurs transmettra, au cours du premier trimestre de chaque année, au Service de l'Art de Guérir du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, le nombre de litres de plasma fabriqué par plasmaphérèse et acheté par la SCRL Département central de fractionnement de la Croix-Rouge aux centres de transfusion de la Croix-Rouge de Belgique. ".

Art. 8.A titre de disposition transitoire, le règlement de compte définitif dont question à l'article 5 de l'arrêté royal du 16 décembre 1974 précité, qui sera effectué après la clôture de l'exercice 1998 et au plus tard le 31 mars 1999, devra être ventilé en 2 parties distinctes : la première couvrant la période allant du 1er janvier 1998 à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté; la deuxième prenant cours à cette même date pour se terminer le 31 décembre 1998.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 10.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Télécommunications, Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions, Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, 18 juin 1998.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Télécommunications,

E. DI RUPO

Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,

M. COLLA

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

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