Texte 1998022404

20 MAI 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 mars 1992 concernant la mise dans le commerce de nutriments et de denrées alimentaires auxquelles des nutriments ont été ajoutés.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
17-7-1998
Numéro
1998022404
Page
23576
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-05-20/39
Entrée en vigueur / Effet
17-07-199801-01-1999
Texte modifié
1992025086
belgiquelex

Article 1er.Les modifications suivantes sont apportées à l'arrêté royal du 3 mars 1992 concernant la mise dans le commerce de nutriments et de denrées alimentaires auxquelles des nutriments ont été ajoutés :

l'article 2, § 1er, 2°, b), bb) est remplacé par la disposition suivante :

" bb) 300 % de l'apport journalier recommandé à l'annexe 1, pour les vitamines B, C, E et H; ";

l'article 3, 2°, b), bb) est remplacé par la disposition suivante :

" bb) 300 % de l'apport journalier recommandé à l'annexe 1, pour les vitamines B, C, E et H; ";

à l'article 4, 2ème alinéa, le 6° est remplacé par la disposition suivante :

" 6° l'engagement de soumettre fréquemment le produit au contrôle de sa composition; ";

à l'article 4, 2ème alinéa, après le 6°, il est inséré un 7°, rédigé comme suit :

" 7° la preuve de paiement d'une redevance de 5000 F par produit notifié sous forme prédosée au compte du Service. Cette redevance est irrécouvrable. ";

l'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 5. Notre Ministre peut accorder des dérogations aux dispositions des articles 2 et 3 après avis du Conseil supérieur d'Hygiène.

Les dossiers de demande pour l'obtention d'une dérogation doivent être motivés et sont introduits de la même manière que les dossiers de notification visés à l'article 4.

Le Conseil supérieur d'Hygiène donne son avis dans les trois mois au Ministre. Passé ce délai, l'avis est censé être favorable.

Le Ministre peut retirer cette dérogation, après avis motivé du Conseil Supérieure d'Hygiène. ";

l'article 6, § 3 est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. Sans préjudice des dispositions générales et spécifiques concernant l'étiquetage et la publicité des denrées alimentaires, l'étiquetage des denrées alimentaires auxquelles des nutriments ont été ajoutés pour ramener à leurs niveaux naturels les teneurs diminuées pendant le processus de fabrication, doit comporter les mentions suivantes : " teneur en ... restaurée ", complétée par un des mots " vitamines ", " minéraux ", " oligo-éléments " ou le ou les noms des nutriments concernés. ";

à l'article 6, après le § 3, il est inséré un § 4, rédigé comme suit :

" § 4. Sans préjudice des dispositions générales et spécifiques concernant l'étiquetage des denrées alimentaires, l'étiquetage des denrées alimentaires visées à l'article 2, qui contiennent de la vitamine A, doit comporter un avertissement avec la teneur suivante :

" Femmes enceintes : ne pas dépasser la quantité conseillée pour la vitamine A. ".

Cet avertissement doit figurer sur l'emballage à un endroit bien apparent et être clairement lisible, sur un fond contrastant. ";

l'article 8, § 1er, 1° est remplacé par la disposition suivante :

" 1° des denrées, dont les teneurs en nutriments, compte tenu des méthodes d'analyses existantes, sont inférieures de plus de 10 % ou supérieures de plus de 20 % aux teneurs mentionnées dans l'étiquetage ou dans le dossier de notification; ";

l'article 8, § 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

" § 2. Les denrées qui ne satisfont pas à une ou à plusieurs des exigences suivantes sont considérées comme nuisibles au sens de l'article 18 de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits :

les dispositions du § 1er;

les dispositions de l'article 2, § 1er, 2°, b);

les dispositions de l'article 3, 2°, b). ";

10°à l'annexe 1, après Vitamine A, il est inséré une note en bas de page (1), rédigée comme suit :

" (1) La vitamine A peut être incorporée sous forme de ss-carotène, le facteur de conversion étant : 6 microg de ss-carotène = 1 microg rétinol équivalents. ".

Art. 2.Le présent arrêté royal entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Toutefois, à titre transitoire, l'article 1er, 7° du présent arrêté entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 mai 1998.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,

M. COLLA

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