Texte 1998022401
Article 1er.Il est inséré dans l'article 18 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, modifié par les arrêtés royaux des 20 juillet 1970, 9 mars 1977, 25 février 1986 et 22 septembre 1993, à la place du 6° qui devient le 7°, un 6° nouveau rédigé comme suit :
" 6° en cas de chômage économique, tel que prévu à l'article 16, 16°, pour les travailleurs à domicile : aux périodes répondant aux conditions prévues à l'article 75 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage; ".
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 1997 et s'applique pour la première fois à l'exercice de vacances 1997.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 juin 1998.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN