Texte 1998022396
Article 1er.Il est institué un comité de concertation entre le Ministre de la Santé Publique, le Ministre des Affaires Sociales, les organisations professionnelles représentatives des médecins et les organismes assureurs, ci-après dénommé le comité.
Art. 2.§ 1er. Le comité se compose :
1°des Ministres qui ont la Santé publique et les Affaires sociales dans leurs attribution, ou de leurs représentants;
2°de médecins, représentants des associations professionnelles représentatives, lesquelles font également partie de la Commission nationale médecins-mutualités;
3°de représentants des organismes assureurs, lesquels font également partie de la Commission nationale médecins-mutualités.
§ 2. Le comité est présidé conjointement par les Ministres qui ont la Santé publique et les Affaires sociales dans leurs attribution, ou par leurs représentants.
§ 3. Le secrétariat du comité est assuré par un fonctionnaire du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, désigné par les Ministres qui ont la Santé publique et les Affaires sociales dans leurs attribution.
§ 4. Des fonctionnaires du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, désignés par le Ministre de la Santé Publique et de l'I.N.A.M.I., désignés par l'Institut national, peuvent assister à la réunion.
§ 5. Le comité peut se faire assister par des experts externes.
§ 6. Le Comité est convoqué par les Ministres qui ont la Santé publique et les Affaires sociales dans leurs attribution, ou à la demande d'une des organisations professionnelles des médecins ou des organismes assureurs qui en font partie.
§ 7. Le comité peut établir un règlement d'ordre intérieur.
Art. 3.Le Comité délibère, sur demande simple d'un des groupes y représentés, visé à l'article 2, § 1er, 1°, 2°, 3°, sur les points de l'agenda concernant des questions visées aux articles 35nonies, 35decies, 35undecies et 35duodecies de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967, et ce en vue de l'obtention d'un consensus maximal. Si aucun consensus n'est possible, il en est fait mention dans le rapport de la réunion.
Art. 4.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 juin 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,
M. COLLA
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN