Texte 1998022393
Article 1er.Au chapitre IV-B de l'annexe I de l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, sont apportées les modifications suivantes :
a)ajouter un § 147 rédigé comme suit :
" § 147. La spécialité suivante est remboursée si elle est utilisée pour :
1. le traitement symptomatique du blépharospasme;
2. le traitement symptomatique de l'hémispasme facial et des dystonies focales associées (septième nerf crânien);
3. la réduction des symptômes du torticolis spasmodique (dystonie cervicale).
Sur base d'un rapport écrit, motivé, établi par un médecin-spécialiste en neurologie ou en ophtalmologie, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé sous " d " de l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité est fixée à 12 mois maximum.
L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 12 mois maximum sur base du modèle " d " dûment complété.
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 19-06-1998, p. 20083). ";
b)au § 147, ajouter une note en bas de page renvoyant à la spécialité BOTOX Allergan, libellée comme suit :
" Conformément aux dispositions de l'article 15 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10 unités. ".
Art. 2.A l'annexe II du même arrêté, à la rubrique IV, ajouter un point 15 libellé comme suit : " Les relaxants musculaires à action périphérique. - Critère B-233. ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 juin 1998.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN