Texte 1998022389
Article 1er.L'article 6 de l'arrêté royal du 24 décembre 1987 portant exécution de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail relatif au paiement des allocations annuelles, des rentes et des allocations est complété par un nouvel alinéa libellé comme suit :
" Pour les accidents survenus à partir du 1er janvier 1995, les capitaux visés à l'article 45 de la loi se calculent à l'aide du barème F, I aux caractéristiques suivantes donné en annexe au présent arrêté :
barème F, I-95 :
- table de mortalité : ED 2(M) et ED 2 (F);
- taux d'intérêt : 4,75 %;
- paiement mensuel. ".
Art. 2.Au même arrêté royal, il est ajouté une annexe dont le texte est donné en annexe au présent arr
té.
Art. 3.Un article 7bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté royal :
" Art. 7bis. Pour le calcul des capitaux visés aux articles 6 et 7, le nombre de jours n'est pas pris en compte s'il est inférieur ou égal à 15 et il est compté pour un mois s'il est supérieur à 15. ".
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 juin 1998.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Annexe.
Art. N1.Barème F, I-95.
Interpolé par mois, pour le calcul des capitaux payables aux victimes ou aux ayants-droit (accidents survenus à partir du 1er janvier 1995) :
- table de mortalité : ED 2(M) et ED 2 (F);
- taux d'intérêt : 4,75 %;
- paiement mensuel.
Barème FIH (95).
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 03-07-1998, p. 21847 - 21852).