Texte 1998022388

10 JUIN 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
19-6-1998
Numéro
1998022388
Page
20086
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-06-10/31
Entrée en vigueur / Effet
01-07-1998
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.L'article 9, a), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacés par les arrêtés royaux des 18 janvier 1993 et 20 août 1996, est remplacé par le texte annexé au présent arrêté.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1998.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 juin 1998.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. Nomenclature. - CHAPITRE IV. - Accouchements.

Art. 9. Sont considérées comme prestations d'obstétrique :

a)lorsqu'elles requièrent la qualification d'accoucheuse (V) :

                     § 1. Injections :
   (2)     (3)
  421993          Injection                                              V5
                  Cette prestation n'est cumulable le même jour avec
                   aucune autre prestation des articles 8 et 9, a), de
                   la nomenclature des prestations de sante.
                  Pour cette prestation une prescription par un medecin
                   est exigee.
                     § 2. Soins prenatals :
   (2)     (3)
                  a) seances prenatales :
  422030          Premiere seance individuelle d'obstetrique.
                  Cette prestation comporte la constatation eventuelle
                   de la grossesse, l'ouverture du dossier de grossesse,
                   y compris la première seance d'obstetrique telle
                   qu'elle est decrite dans les prestations
                   422052 et 422074                                      V21
  422052          Seance individuelle d'obstetrique.
                  Cette prestation comporte l'examen obstetrique
                   (anamnese, evaluation clinique mesure et suivi des
                   parametres necessaires) de la femme enceinte, y
                   compris l'eventuel monitoring et toutes les autres
                   prestations techniques pouvant être fournies par
                   l'accoucheuse.                                        V15
                  Les prestations 422030 et 422052 sont remboursees
                   au maximum douze fois par grossesse, y compris deux
                   visites a domicile. Les honoraires de ces deux
                   prestations couvrent les frais de deplacement pour
                   les deux visites a domicile.
  422074          Seance individuelle d'obstetrique en cas de
                   grossesse a risque sur prescription d'un medecin
                   specialiste en obstetrique.
                  Le nombre, la frequence et le lieu de ces seances
                   prenatales sont explicitement mentionnes sur la
                   prescription par le medecin specialiste               V15
                  Les prestations 422030, 422052 et 422074 peuvent
                   etre cumulees, le même jour, avec une consultation
                   d'un medecin specialise en obstetrique, si la femme
                   enceinte est envoyee par l'accoucheuse suite a des
                   soupcons de pathologie.
  422494          Surveillance et soins d'une fausse couche,
                   dispenses le jour de la fausse couche                 V20
  422516          Surveillance et soins apres une fausse couche, a
                   partir du 1er jour suivant le jour de la fausse
                   couche, par jour, avec un maximum de 3 prestations    V15
                  Les prestations 422030, 422052, 422074, 422494 et
                   422516 ne sont pas cumulables entre elles le
                   meme jour.
                  La prestation 422494 est cumulable avec les
                   prestations qui sont effectuees le même jour pendant
                   une hospitalisation de jour et/ou une
                   hospitalisation.
                  b) preparation a l'accouchement :
                  La preparation physique et psychologique
                   individuelle et/ou collective a l'accouchement
                   quelle que soit la technique utilisee.
                  Ces prestations doivent avoir une durée globale
                   moyenne de 60 minutes. Les femmes enceintes peuvent
                   etre accompagnees de leur partenaire. La fourniture
                   des informations relatives a la grossesse, a
                   l'accouchement et a l'activite perinatale est
                   comprise dans la prestation.
  422096          Preparation individuelle                               V10
  422111          Preparation collective de 2 a 5 femmes enceintes,
                   par femme enceinte                                    V8
  422133          Preparation collective de 6 a 10 femmes enceintes,
                   par femme enceinte                                    V5
                  Les prestations 422096, 422111 et 422133 sont
                   remboursees par grossesse jusqu'a concurrence de
                   la valeur V 120 au maximum
                     § 3. Surveillance et assistance a la parturiente
                           pendant la phase de travail :
  422155          Surveillance et assistance a la parturiente pendant
                   la phase de travail en cas d'accouchement a domicile  V115
  422170          Surveillance et assistance a la parturiente pendant
                   la phase de travail a domicile, en cas
                   d'hospitalisation de la patiente suite a des
                   complications                                         V115
  422192          Surveillance et assistance a la parturiente
                   pendant la phase de travail a domicile en cas
                   d'accouchement dans le cadre d'une hospitalisation
                   de jour                                               V115
                  Les prestations 422155, 422170 et 422192 ne peuvent
                   pas être attestees sans qu'un accouchement ne suive.
                  Les prestations 422155, 422170 et 422192 ne sont pas
                   cumulables entre elles.
                     § 4. Accouchements :
                  1) dans l'etablissement hospitalier ou la patiente
                      est hospitalisee :
          422225  Surveillance et execution de l'accouchement par
                   une accoucheuse                                       V115
          422240  Assistance en cas d'accouchement effectue par un
                   medecin en milieu hospitalier                         V28
          422262  Assistance en cas d'accouchement effectue par une
                   autre accoucheuse en milieu hospitalier               V28
                  2) a domicile et dans le cadre d'une hospitalisation
                      de jour :
  422273          Accouchement effectue par une acoucheuse a domicile    V115
  422295          Accouchement effectue par une accoucheuse dans le
                   cadre d'une hospitalisation de jour                   V115
  422310          Assistance en cas d'accouchement effectue par un
                   medecin                                               V28
  422332          Assistance en cas d'accouchement effectue par une
                   autre accoucheuse a domicile                          V34
  422531          Assistance en cas d'accouchement effectue par une
                   autre accoucheuse dans le cadre d'une hospitalisation
                   de jour                                               V28
                     § 5. Soins postnatals :
  422354          Surveillance et soins postnatals le jour de
                   l'accouchement                                        V21
                  La prestation 422354 peut être attestee au maximum
                   deux fois le jour de l'accouchement.
  422376          Surveillance et soins postnatals pendant le
                   1er et/ou le 2e et/ou le 3e jour suivant le jour
                   de l'accouchement, par jour                           V35
  422391          Surveillance et soins postnatals pendant le
                   4eme jour suivant le jour de l'accouchement, par jour V28
  422413          Surveillance et soins postnatals pendant le 5eme jour
                   suivant le jour de l'accouchement                     V28
  422435          Surveillance et soins postnatals a partir du
                   sixieme jour du postpartum, par jour, avec un
                   maximum de 7 prestations                              V15
  422450          Surveillance et soins postnatals, par jour, avec
                   un maximum de 3 prestations apres que la prestation
                   422435 ait déjà ete executee et portee en compte
                   sept fois                                             V15
                  L'accoucheuse doit motiver ces soins supplementaires
                   sur une annexe qui est jointe a l'attestation de
                   soins donnes.
  422472          Surveillance et soins postnatals en cas de
                   complications                                         V15
                  Les prestations 422354, 422376, 422391,
                   422413, 422435, 422450 et 422472 ne peuvent pas etre
                   cumulees le même jour avec les soins infirmiers
                   prevus a l'article 8 de la nomenclature des
                   prestations de sante.
                  Pour la prestation 422472 une prescription par un
                   medecin est exigee.
                     § 6. Dossier de grossesse :
                  Le dossier de grossesse dont il est question dans la
                   prestation 422030 comprend entre autres le nom du
                   medecin traitant et la denomination de l'hopital
                   auquel la femme enceinte souhaite être envoyee,
                   l'anamnese medicale et obstetrique, la date prevue
                   de l'accouchement, les examens physiques et
                   techniques, le deroulement du travail, l'accouchement
                   et le postpartum, l'examen et l'enfant avec mention
                   de l'indice d'Apgar.
                     § 7. Carnet de grossesse :
                  L'accoucheuse met a la disposition de la beneficiaire
                   un carnet de grossesse. Ce carnet contient toute
                   information utile et necessaire relative a la
                   grossesse et au postpartum.
                  § 8. Est consideree comme hospitalisation de jour,
                   l'hospitalisation de jour telle que prevue a la
                   convention nationale entre les etablissements
                   hospitaliers et les organismes assureurs.
  (2) Numero d'ordre reserve a des beneficiaires non hospitalises.
  (3) Numero d'ordre reserve a des beneficiaires hospitalises.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 juin 1998.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

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