Texte 1998022366
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
1°" la loi " : la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
2°" le Ministre " : le Ministre ayant les Affaires sociales dans ses attributions;
3°(...) <AR 2003-04-08/70, art. 1, 008; En vigueur : 01-01-2002>
(4° " intervention personnelle " : l'intervention personnelle qui est prise en considération en vertu de l'article 37sexies de la loi.) <AR 2003-04-08/70, art. 1, 008; En vigueur : 01-01-2002>
5°" nomenclature des prestations de santé " : la nomenclature des prestations de santé telle qu'elle résulte de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
Chapitre 2.- Du statut du bénéficiaire atteint d'une maladie chronique.
Art. 2.Un bénéficiaire, visé (à l'article 32) de la loi, est considéré pour une année civile déterminée comme un bénéficiaire atteint d'une maladie chronique s'il satisfait aux deux conditions suivantes : <AR 2008-06-13/33, art. 1, 1°, 011; En vigueur : 01-01-2008>
1)l'ensemble des interventions personnelles effectivement prises en charge par lui [1 et de celles qu'il aurait effectivement prises en charge si les prestations n'avaient pas été remboursées à 100 % dans le cadre du maximum à facturer]1 pour des prestations effectuées durant l'année civile concernée et au cours de l'année civile précédente atteint (450 euros) par an; (Ce montant est toutefois de 365 euros pour les bénéficiaires de l'intervention majorée [2 visée à l'article 37, § 19 de la loi]2 ;) <AR 2005-12-22/36, art. 1, 010; En vigueur : 01-01-2006><AR 2008-06-13/33, art. 1, 2°, 011; En vigueur : 01-01-2008>
2)dans le courant de l'année civile concernée, il se trouve dans une des situations suivantes :
a)il bénéficie d'un accord du médecin-conseil portant sur une période de trois mois au moins, pour un traitement de soins infirmiers donnant lieu au paiement des honoraires forfaitaires, dits forfaits B, visés à l'article 8, § 1er, de la nomenclature des prestations de santé; est également prise en considération pour la détermination de la période de trois mois, la période pendant laquelle il se trouve dans la situation visée au point b) ci-dessous;
b)il bénéficie d'un accord du médecin-conseil portant sur une période de trois mois au moins, pour un traitement de soins infirmiers donnant lieu au paiement des honoraires forfaitaires, dits forfaits C, visés à l'article 8, § 1er, de la nomenclature des prestations de santé; est également prise en considération pour la détermination de la période de trois mois, la période pendant laquelle il se trouve dans la situation visée au point a) ci-dessus;
c)il bénéficie d'un accord du médecin-conseil portant sur une période de six mois au moins, pour un traitement de kinésithérapie visé à l'article 7, § 1er, (2°) de la nomenclature des prestations de santé ou de physiothérapie visé à l'article 22, II, de ladite nomenclature permettant la réduction de l'intervention personnelle résultant de l'alinéa 3, c, de l'article 7 de l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires de certaines prestations; <AR 2003-04-08/70, art. 2, 008; En vigueur : 01-01-2002>
d)(il remplit les conditions médicales pour obtenir le droit aux allocations familiales majorées conformément à l'article 47 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ou conformément à l'article 20 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants.) <AR 2005-10-03/31, art. 1, 009 ; En vigueur : 01-05-2003>
e)(il répond aux conditions permettant l'octroi de l'allocation d'intégration, fixée en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux (allocations aux personnes handicapées), pour la personne avec un handicap dont le degré d'autonomie a été fixé à 12 points au moins. Le Ministre peut déterminer les modalités permettant de prendre en considération les personnes qui ne satisfont pas aux conditions de revenus fixées pour l'octroi de l'allocation d'intégration, alors qu'elles répondent aux conditions de dépendance.) <AR 2003-04-08/70, art. 2, 008; En vigueur : 01-01-2002><AR 2008-06-13/33, art. 1, 3°, 011; En vigueur : 01-01-2008>
f)(il répond aux conditions permettant l'octroi de l'allocation pour l'aide aux personnes âgées, fixée en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux (allocations aux personnes handicapées), pour la personne avec un handicap dont le degré d'autonomie a été fixé à 12 points au moins. Le Ministre peut déterminer les modalités permettant de prendre en considération les personnes qui ne satisfont pas aux conditions de revenus fixées pour l'octroi de l'allocation pour l'aide aux personnes âgées, alors qu'elles répondent aux conditions de dépendance.) <AR 2003-04-08/70, art. 2, 008; En vigueur : 01-01-2002><AR 2008-06-13/33, art. 1, 3°, 011; En vigueur : 01-01-2008>
g)il bénéficie d'une allocation pour l'aide d'une tierce personne octroyée sur la base de la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés;
h)(il bénéficie d'une indemnité accordée au titulaire qui est considéré comme ayant personne à charge en raison de la nécessité de l'aide d'une tierce personne, dans la situation visée à l'article 215bis, § 3, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994); <AR 2008-06-13/33, art. 1, 4°, 011; En vigueur : 01-01-2008>
i)(il bénéficie d'une allocation forfaitaire pour l'aide d'une tierce personne visée à l'article 215bis, § 1er, de l'arrêté royal susvisé du 3 juillet 1996 et à l'article 12 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants); <AR 2008-06-13/33, art. 1, 5°, 011; En vigueur : 01-01-2008>
(j) il a séjourné dans un hôpital pendant une durée totale d'au moins 120 jours atteinte dans une période de référence constituée de l'année civile concernée et de l'année civile précédente, visée au point 1) du présent article ou bien il a été admis au moins six fois dans un hôpital durant cette même période de référence; dans l'hypothèse ci-dessus visée en dernier lieu, sont également prises en considération les journées pour lesquelles ont été accordés les montants fixés par l'article 4, §§ 4, 5 ou 6 de la Convention nationale du 24 janvier 1996 entre les établissements hospitaliers et les organismes assureurs, (les jours pour lesquels le montant par jour d'hospitalisation est dû en cas d'admission en hôpital chirurgical de jour durant laquelle est effectuée une prestation qui figure dans l'annexe 3,6. (liste A) de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux,) et (les journées pour lesquelles a été accordée l'intervention de l'assurance soins de santé dans le coût de la dialyse visée à l'arrêté royal du 23 juin 2003 portant exécution de l'article 71bis, §§ 1er et 2 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994).) <AR 2000-12-05/32, art. 1, 005; En vigueur : 19-12-2000><AR 2003-04-08/70, art. 2, 008; En vigueur : 01-07-2002><AR 2008-06-13/33, art. 1, 6°, 011; En vigueur : 01-01-2008>
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(1AR 2014-05-08/52, art. 1,1°, 012; En vigueur : 01-01-2013)
(2AR 2014-05-08/52, art. 1,2°, 012; En vigueur : 01-01-2014)
Art. 3.(Abrogé) <AR 2008-06-13/33, art. 2, 011; En vigueur : 01-01-2008>
Art. 4.Le Ministre fixe les modalités selon lesquelles la condition visée à l'article 2, point 2, sera établie. Les instances compétentes peuvent être sollicitées en vue de communiquer les données nécessaires.
Art. 5.<AR 2003-04-08/70, art. 5, 008; En vigueur : 01-01-2002>[1 Le total des interventions personnelles]1 sera établi selon les modalités de preuve déterminées dans le cadre du maximum à facturer, visé au chapitre IIIbis du Titre III de la loi.
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(1AR 2014-05-08/52, art. 2, 012; En vigueur : 01-01-2013)
Chapitre 3.- De l'allocation forfaitaire.
Art. 6.<AR 2005-12-22/36, art. 2, 010; En vigueur : 01-01-2006> Le bénéficiaire considéré comme un bénéficiaire atteint d'une maladie chronique au sens de l'article 2 a droit à une allocation forfaitaire de 248 EUR par an. Ce montant fixé pour l'année 2005 est adapté au 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution de la valeur de l'indice santé, visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 8 décembre 1997 fixant les modalités d'application pour l'indexation des prestations dans le régime de l'assurance obligatoire soins de santé, entre le 30 juin de la pénultième année et le 30 juin de l'année précédente.
(L'allocation forfaitaire visée au 1er alinéa est augmentée de 50 % pour les bénéficiaires qui se trouvent dans la situation visée à l'article 2, 2), e) à i) et est augmentée de 100 % pour les bénéficiaires se trouvant dans la situation visée à l'article 2, 2), a) et b).) <AR 2008-06-13/33, art. 3, 011; En vigueur : 01-01-2008>
Art. 7.L'organisme assureur constate d'office, ou, le cas échéant, sur demande, conformément aux articles 4 et 5, que le bénéficiaire satisfait aux conditions prévues à l'article 2.
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 1998 (...). <AR 1999-12-20/39, art. 1, 004; En vigueur : 31-12-1999>
(L'allocation forfaitaire visée à l'article 6 peut être versée pour 1999 si les interventions personnelles effectivement supportées par un bénéficiaire répondant à la condition de dépendance visée à l'article 2, pour des prestations effectuées en 1998 atteignent les montants visés, selon le cas, à l'article 2 et à l'article 6, § 2, et si les mêmes conditions sont également réunies dans le courant de l'année 1999.) <AR 1998-12-16/49, art. 1, 003; En vigueur : 16-01-1999>
Art. 9.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.