Texte 1998022365

2 JUIN 1998. - Arrêté ministériel portant exécution de l'article 4 de l'arrêté royal du 2 juin 1998 portant exécution de l'article 37, § 16bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-06-1998 et mise à jour au 15-05-2003)

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
9-6-1998
Numéro
1998022365
Page
18564
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-06-02/30
Entrée en vigueur / Effet
01-06-1998
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.L'information relative au bénéfice d'une allocation familiale majorée par le bénéficiaire visé à l'article 2, 2, d) de l'arrêté royal du 2 juin 1998 portant exécution de l'article 37, § 16bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est transmise par l'organisme de paiement desdites allocations.

Art. 2.<AM 2003-04-08/71, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2002> L'information relative au bénéfice d'une allocation d'intégration, ou d'une allocation pour l'aide aux personnes âgées par le bénéficiaire visé à l'article 2, 2), e) et f) du même arrêté royal est transmise par le Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement.

Il en est de même pour l'information relative au fait qu'un bénéficiaire répond aux conditions de dépendance requises pour bénéficier d'une allocation d'intégration ou d'une allocation pour l'aide aux personnes âgées visées à l'alinéa précédent, bien qu'il ne bénéficie pas de l'allocation en raison de la condition de revenus telle que prévue à l'article 7, § 1er de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés.

Art. 3.L'information relative au bénéfice d'une allocation pour l'aide d'une tierce personne octroyée sur la base de la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés, par le bénéficiaire visé à l'article 2, 2, g, du même arrêté royal est transmise soit par le Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, soit par l'Office national des pensions.

Art. 4.La transmission des informations visées aux articles 1er, 2 et 3 intervient par voie électronique ou le cas échéant, au moyen d'une attestation délivrée au bénéficiaire lui-même. Cette attestation ne doit pas être exigée lorsqu'elle se trouve déjà dans le dossier visé à l'article 254 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour autant qu'elle se rapporte à l'année civile visée à l'article 2, 2 de l'arrêté royal du 2 juin 1998, susvisé.

Art. 5.Le modèle des attestations visées au présent arrêté est déterminé par le Service du contrôle administratif de l'I.N.A.M.I.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 1998.

Bruxelles, le 2 juin 1998.

Mme M. DE GALAN

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