Texte 1998022364
Article 1er.Le matériel d'incontinence fait partie des prestations visées à l'article 34, 14° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.
Art. 2.Une intervention forfaitaire annuelle de [1 449,06 euros]1 est accordée pour les prestations visées à l'article 1er, aux bénéficiaires de l'assurance soins de santé obligatoire qui remplissent les conditions [3 prévues à l'article 3, § 1er et § 4, alinéa 1er]3.
["3 Une intervention annuelle de 150 euros est octroy\233e aux b\233n\233ficiaires de l'assurance soins de sant\233 obligatoire qui satisfont aux conditions de l'article 3, \167 2 et \167 4, alin\233a 2"°
----------
(1AR 2011-10-07/21, art. 1, 003; En vigueur : 28-11-2011)
(2AR 2015-04-03/08, art. 1, 004; En vigueur : 26-04-2015)
(3AR 2020-12-28/10, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 3.[1 § 1er.]1[3 L'intervention visée à l'article 2, alinéa 1er, est accordée au bénéficiaire:
- qui, durant au moins quatre mois calculés dans les limites d'une période de douze mois précédant la décision d'octroi par l'organisme assureur de l'intervention forfaitaire, a obtenu un accord du médecin-conseil pour un traitement de soins infirmiers pouvant donner lieu au paiement des honoraires forfaitaires dits forfait B ou C, visés à l'article 8, § 1er de la nomenclature des prestations de santé, à condition que la grille de dépendance mentionne un score 3 ou 4 pour le critère "incontinence". La période de validité des échelles d'évaluation doit être écoulée.
- qui a obtenu un accord du médecin-conseil sur présentation de l'attestation en annexe au présent arrêté, complétée par un médecin, déclarant que le bénéficiaire a satisfait, durant au moins quatre mois calculés dans les limites d'une période de douze mois précédant la décision d'octroi par l'organisme assureur de l'intervention forfaitaire, aux conditions pour bénéficier d'un traitement de soins infirmiers pouvant donner lieu au paiement des honoraires forfaitaires dits forfait B ou C, visés à l'article 8, § 1er de la nomenclature des prestations de santé, à condition que la grille de dépendance mentionne un score 3 ou 4 pour le critère "incontinence".]3
["1 \167 2. Le m\233decin-conseil donne son accord sur l'octroi de l'intervention vis\233e \224 l'article 2, alin\233a 2, au b\233n\233ficiaire, sur pr\233sentation d'une attestation du m\233decin traitant [3 ..."° , résumant la méthode diagnostique et thérapeutique suivie sur base de laquelle l'intéressé est déclaré incontinent [2 urinaire]2 non traitable, et dont le modèle est reproduit en annexe au présent arrêté.
["3 Cet accord donn\233 par le m\233decin-conseil est valable pour une p\233riode de trois ans, qui commence \224 la date de r\233ception de l'attestation par l'organisme assureur. Pour les b\233n\233ficiaires qui ont atteint l'\226ge de 75 ans, l'accord du m\233decin-conseil est illimit\233."° ]1
["1 \167 3."° Avant qu'une intervention forfaitaire annuelle puisse être à nouveau attribuée, au moins 12 mois doivent s'être écoulés depuis la précédente décision d'attribution.
["3 Si le b\233n\233ficiaire satisfait aux conditions de l'article 3, \167 1er et \167 4, au cours des 12 mois suivant l'octroi de l'intervention forfaitaire pr\233vue \224 l'article 2, alin\233a 2, l'intervention vis\233e \224 l'article 2, alin\233a 1er, est accord\233e, r\233duite d'un montant proportionnel de l'intervention vis\233e \224 l'article 2, alin\233a 2."°
["1 \167 4."° [1 L'intervention forfaitaire fixée à l'article 2, alinéa 1er, est accordée à la condition que [3 le jour précédant l'octroi, le bénéficiaire séjourne à domicile]3[3 ...]3.
L'intervention forfaitaire fixée à l'article 2, alinéa 2, est octroyée à la condition que [3 le jour précédant l'octroi, le bénéficiaire séjourne à domicile. L'intervention forfaitaire fixée à l'article 2, alinéa 2, peut également être octroyée en cas d']3 admission dans un service aigu A, C, D, E, G, K, L, M ou N, d'un hôpital général, visé dans l'article 2 de l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre. Le forfait visé à l'article 2, alinéa 2, ne peut être accordé si l'intéressé a bénéficié d'une intervention pour autosondage ou matériel d'incontinence visée à l'article 27 de la nomenclature des prestations de santé [3 sous le titre `matériel pour incontinence]3.]1
----------
(1AR 2011-10-07/21, art. 2, 003; En vigueur : 28-11-2011)
(2AR 2015-04-03/08, art. 2, 004; En vigueur : 26-04-2015)
(3AR 2020-12-28/10, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 4.L'organisme assureur constate d'office ou le cas échéant sur demande, que le bénéficiaire satisfait aux conditions prévues à l'article 3.
Art. 5.[1 Les montants visés à l'article 2]1 est adapté au 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution de la valeur de l'indice-santé, visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 8 décembre 1997 fixant les modalités d'application pour l'indexation des prestations dans le régime de l'assurance obligatoire soins de santé, entre le 30 juin de la pénultième année et le 30 juin de l'année précédente. <AR 2000-12-05/33, art. 1, 002; En vigueur : 19-12-2000>
----------
(1AR 2011-10-07/21, art. 3, 003; En vigueur : 28-11-2011)
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 1998.
Art. 7.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.[1 ANNEXE. ATTESTATION DE DEMANDE DE FORFAIT POUR INCONTINENCE]1
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 13-01-2021, p. 1515)
----------
(1AR 2020-12-28/10, art. 3, 005; En vigueur : 01-01-2021)