Texte 1998022349
Article 1er.Les soins intensifs sont considérés comme une fonction d'hôpital visée à l'article 76bis inséré par la loi du 30 décembre 1988 dans la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.
Art. 2.La fonction de soins intensifs est destinée aux patients dont une ou plusieurs fonctions vitales sont gravement menacées.
Ces patients nécessitent une prise en charge spécialisée visant à soutenir ou à corriger ces fonctions par le biais d'une organisation médicale, infirmière et paramédicale adaptée, d'un monitoring continu et d'interventions diagnostiques et thérapeutiques appropriées.
Art. 3.Les articles 68, 71, à l'exception de la disposition imposant comme condition d'agrément l'intégration dans le programme visé à l'article 23, 72, 73, 74, 75 et 76 de la loi précitée, sont applicables à la fonction visée à l'article 1er.
Art. 4.Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 avril 1998.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Santé publique et des Pensions,
M. COLLA
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN