Texte 1998022338
Chapitre 1er.- Dispositions organiques.
Article 1er.Les échelles de traitement des grades particuliers de l'ancien Ministère de la Prévoyance sociale sont fixées comme suit :
1°Personnel administratif soumis au statut des agents de l'Etat :
Medecin en chef-Directeur 13/4
Inspecteur en chef-Directeur 13/3
Actuaire 13/3
Inspecteur principal-Chef de service 12/1
Medecin-chef de service 11/6
Inspecteur principal d'actuariat 11/6
Inspecteur principal 11/3
Inspecteur-reviseur 11/3
Inspecteur-medecin 10/3
Inspecteur d'actuariat 10/3
2°Personnel soumis à des statuts autres que ceux mentionnés sub. 1° :
La rétribution horaire de la serveuse (réfectoire) est fixée à 1/1976e du traitement minimum d'ouvrier, application étant faite s'il échet de l'article 13 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères.
Chapitre 2.- Dispositions transitoires.
Art. 2.Le traitement des agents qui, en application de l'Arrêté royal du 28 avril 1998 modifiant, en ce qui concerne l'ancien Ministère de la Prévoyance sociale, l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat et portant simplification de la carrière de certains agents de l'ancien Ministère de la Prévoyance sociale sont nommés d'office dans un nouveau grade est fixé dans l'échelle liée à ce grade conformément au tableau annexé au présent arrêté.
Art. 3.§ 1. L'agent nommé au grade d'assisant administratif qui était auparavant revêtu du grade de secrétaire administratif-adjoint (rang 21) et qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté conserve le bénéfice de l'échelle particulière suivante :
578 561 - 913 030
3 x 1 x 10 676
2 x 2 x 14 232
11 x 2 x 24 907
(Cl. 20 a. - N 2 - GA)
§ 2. L'agent nommé au grade d'assistant administratif qui était auparavant revêtu du grade de secrétaire administratif-adjoint (rang 21) et qui est rémunéré d'après l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve l'avantage de cette l'échelle de traitement :
597 618 - 932 087
3 x 1 x 10 676
2 x 2 x 14 232
11 x 2 x 24 907
(Cl. 20 a. - N 2 - GA)
§ 3. L'agent nommé au grade d'ouvrier qui était auparavant revêtu du rade rayé d'ouvrier qualifié A (échelle 41/2) et qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté conserve le bénéfice de l'échelle de traitement particulière suivante :
499 063 - 581 193
3 x 1 x 4 342
2 x 2 x 4 342
10 x 2 x 6 042
(Cl. 18 a. - N 4 - GA)
Art. 4.L'arrêté royal du 2 décembre 1983 fixant les échelles de traitement liées aux grades particuliers du Ministère de la Prévoyance sociale, modifié par les arrêtés royaux des 6 mars 1989, 6 juin 1991, 13 avril 1992, 11 mars 1993 et 10 février 1994 est abrogé.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1994.
Art. 6.Notre Ministre de la Santé publique, Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale et à l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 mai 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique,
M. COLLA
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Le Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale et à l'Environnement,
J. PEETERS
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. Tableau de conversion des grades rayés et des échelles de traitements y liées.
Grade raye Echelle de Grade attribue Echelle de
traitement liee traitement
au grade raye liee au grade
attribue
I. PERSONNEL ADMINISTRATIF
Verificateur expert 24/2 Chef 22A
comptable de 1e classe administratif
Secretaire 21/3 Assistant 20B
administratif adjoint administratif
597 618 - 932 087 20B
3 x 1 x 10 676
2 x 2 x 14 232
11 x 2 x 24 907
Aide-verificateur 21/1 Assistant 20B
administratif
566 920 - 901 389 20B
3 x 1 x 10 676
2 x 2 x 14 232
11 x 2 x 24 907
Magasinier-mecanographe 41/2 Agent 42A
492 636 - 560 188
3 x 1 x 4 342
2 x 2 x 2 323
10 x 2 x 4 988
II. PERSONNEL DE MAITRISE, GENS DE METIER ET DE SERVICE
Premier 44/1 Ouvrier qualifie 42E
ouvrier-specialiste A
44/3 42E
Premier 43/5 Ouvrier qualifie 42C
ouvrier-specialiste
Ouvrier qualifie B 42/3 Ouvrier qualifie 42C
Ouvrier qualifie A 41/2 Ouvrier 40B
499 063 - 581 193
3 x 1 x 4 342
2 x 2 x 4 342
10 x 2 x 6 042
Manoeuvre B 40/2 Ouvrier 40A
41/2 40B
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 5 mai 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique,
M. COLLA
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Le Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale et à l'Environnement,
J. PEETERS