Texte 1998022338

5 MAI 1998. - Arrêté royal portant des dispositions pécuniaires en faveur de certains agents de l'ancien Ministère de la Prévoyance sociale.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
17-7-1998
Numéro
1998022338
Page
23571
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-05-05/36
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1994
Texte modifié
1983800080
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions organiques.

Article 1er.Les échelles de traitement des grades particuliers de l'ancien Ministère de la Prévoyance sociale sont fixées comme suit :

Personnel administratif soumis au statut des agents de l'Etat :

  Medecin en chef-Directeur                                          13/4
  Inspecteur en chef-Directeur                                       13/3
  Actuaire                                                           13/3
  Inspecteur principal-Chef de service                               12/1
  Medecin-chef de service                                            11/6
  Inspecteur principal d'actuariat                                   11/6
  Inspecteur principal                                               11/3
  Inspecteur-reviseur                                                11/3
  Inspecteur-medecin                                                 10/3
  Inspecteur d'actuariat                                             10/3

Personnel soumis à des statuts autres que ceux mentionnés sub. 1° :

La rétribution horaire de la serveuse (réfectoire) est fixée à 1/1976e du traitement minimum d'ouvrier, application étant faite s'il échet de l'article 13 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères.

Chapitre 2.- Dispositions transitoires.

Art. 2.Le traitement des agents qui, en application de l'Arrêté royal du 28 avril 1998 modifiant, en ce qui concerne l'ancien Ministère de la Prévoyance sociale, l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat et portant simplification de la carrière de certains agents de l'ancien Ministère de la Prévoyance sociale sont nommés d'office dans un nouveau grade est fixé dans l'échelle liée à ce grade conformément au tableau annexé au présent arrêté.

Art. 3.§ 1. L'agent nommé au grade d'assisant administratif qui était auparavant revêtu du grade de secrétaire administratif-adjoint (rang 21) et qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté conserve le bénéfice de l'échelle particulière suivante :

                      578 561 - 913 030
                        3 x 1 x 10 676
                        2 x 2 x 14 232
                       11 x 2 x 24 907
                      (Cl. 20 a. - N 2 - GA)

§ 2. L'agent nommé au grade d'assistant administratif qui était auparavant revêtu du grade de secrétaire administratif-adjoint (rang 21) et qui est rémunéré d'après l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve l'avantage de cette l'échelle de traitement :

                      597 618 - 932 087
                        3 x 1 x 10 676
                        2 x 2 x 14 232
                       11 x 2 x 24 907
                      (Cl. 20 a. - N 2 - GA)

§ 3. L'agent nommé au grade d'ouvrier qui était auparavant revêtu du rade rayé d'ouvrier qualifié A (échelle 41/2) et qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté conserve le bénéfice de l'échelle de traitement particulière suivante :

                      499 063 - 581 193
                        3 x 1 x  4 342
                        2 x 2 x  4 342
                       10 x 2 x  6 042
                      (Cl. 18 a. - N 4 - GA)

Art. 4.L'arrêté royal du 2 décembre 1983 fixant les échelles de traitement liées aux grades particuliers du Ministère de la Prévoyance sociale, modifié par les arrêtés royaux des 6 mars 1989, 6 juin 1991, 13 avril 1992, 11 mars 1993 et 10 février 1994 est abrogé.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1994.

Art. 6.Notre Ministre de la Santé publique, Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale et à l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 mai 1998.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Santé publique,

M. COLLA

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Le Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale et à l'Environnement,

J. PEETERS

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. Tableau de conversion des grades rayés et des échelles de traitements y liées.

  Grade raye              Echelle de        Grade attribue   Echelle de
                           traitement liee                    traitement
                           au grade raye                      liee au grade
                                                              attribue
  I. PERSONNEL ADMINISTRATIF
  Verificateur expert           24/2        Chef                 22A
   comptable de 1e classe                    administratif
  Secretaire                    21/3        Assistant            20B
   administratif adjoint                     administratif
                          597 618 - 932 087                      20B
                            3 x 1 x 10 676
                            2 x 2 x 14 232
                           11 x 2 x 24 907
  Aide-verificateur             21/1        Assistant            20B
                                             administratif
                          566 920 - 901 389                      20B
                            3 x 1 x 10 676
                            2 x 2 x 14 232
                           11 x 2 x 24 907
  Magasinier-mecanographe       41/2        Agent                42A
                          492 636 - 560 188
                            3 x 1 x  4 342
                            2 x 2 x  2 323
                           10 x 2 x  4 988
  II. PERSONNEL DE MAITRISE, GENS DE METIER ET DE SERVICE
  Premier                       44/1        Ouvrier qualifie     42E
   ouvrier-specialiste A
                                44/3                             42E
  Premier                       43/5        Ouvrier qualifie     42C
   ouvrier-specialiste
  Ouvrier qualifie B            42/3        Ouvrier qualifie     42C
  Ouvrier qualifie A            41/2        Ouvrier              40B
                          499 063 - 581 193
                            3 x 1 x  4 342
                            2 x 2 x  4 342
                           10 x 2 x  6 042
  Manoeuvre B                   40/2        Ouvrier              40A
                                41/2                             40B

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 5 mai 1998.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Santé publique,

M. COLLA

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Le Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale et à l'Environnement,

J. PEETERS

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